Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3544011, 3545, 4522004, 5010001, 5030, 5111, 5112, 5143005, 5150010 et 7613020 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12-05-2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· arts. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, amb les successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 168. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 20 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des Administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO).
b) 35 autorisations pour la profession de techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO).
c) 35 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules ; agents de voyages, acrobates et sportifs et professions similaires (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32, au groupes primaires 3314, 3545 et au sous-groupes primaire 3544011, de la Classification nationale des professions, CNO).
d) 30 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtels (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la Classification nationale des professions, CNO).
e) 10 autorisations pour la profession d'aides-soignants (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions, CNO.
f) 35 autorisations pour la profession de travailleurs des services de restauration (correspondant au groupe primaire 5030, et au sous-groupe primaire 5010001, 5143005 et 5150010 de la Classification nationale des professions, CNO).
g) 3 autorisations pour la profession de mécanicien réparateur de bicyclettes (correspondant au sous-groupe primaire 7613020 de la Classification nationale des professions, CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés que l'entreprise a déclarés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2009 et le 31 août 2009. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, sauf s'il l'a déjà autorisé antérieurement et n'a pas révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.
6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent la justifier et présenter les pièces justificatives correspondantes. Elles doivent également justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
7. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées du pays volontairement et définitivement au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie suffisamment une durée de travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la Classification salariale d'immigration (CSI). Le montant mensuel de la durée de travail réduite ne peut en aucun cas être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau annexe précité ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 12 mois justifiée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière approprié.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un titre d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes présentés soulèvent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats et autres documents pertinents, dûment apostillés et légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier avoir maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Qualification d’une activité professionnelle et d’une entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l’immigration vérifie et détermine la qualification d’un emploi et l’activité principale d’une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d’autorisation d’immigration.
Article 8.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être déposées auprès du Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 août 2010.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 12 mai 2010 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2010 1 Personnel de direction des entreprises et des administrations publiques 2.013,00 2 Techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels 2.224,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de qualité 1.430,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 3314 Agents de voyages 1.271,00 3544011 Acrobates 1.200,00 3545 Sportifs et professionnels assimilés 1.200,00 4522004 Réceptionnistes d'hôtel 1.200,00 5010001 Cuisiniers en général 1.208,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.467,00 5111 et 5112 Aides-soignants 1.200,00 5143005 Guides touristiques 1.200,00 5150010 Gouvernantes (hôtellerie) 1.200,00 7613020 Mécaniciens réparateurs de bicyclettes 1.239,00 Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont intégrés par les différents niveaux prévus de façon pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros