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← Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du 02-12-2009

Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

Production primaire Partie A : Dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes I. Champ d'application

1. Le présent annexe s'applique à la production primaire et aux opérations connexes suivantes :

a) le transport, l'entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production, à condition que leur nature ne soit pas substantiellement modifiée ;

b) le transport d'animaux vivants, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Règlement, et

c) dans le cas de produits d'origine végétale, de produits de la pêche et de gibier sauvage, les opérations de transport de produits primaires dont la nature n'a pas été substantiellement modifiée, depuis le lieu de production jusqu'à un établissement. II. Dispositions en matière d'hygiène

2. Les exploitants d'entreprise alimentaire doivent veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits primaires soient protégés contre toute source de contamination, compte tenu de toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.

3. Sans préjudice de la règle générale établie au paragraphe 2, les exploitants d'entreprise alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris :

a) les mesures de maîtrise de la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et biocides, ainsi que de l'entreposage, du traitement et de l'élimination des déchets, et

b) les mesures zoosanitaires et relatives au bien-être des animaux, ainsi que les mesures phytosanitaires ayant des répercussions sur la santé humaine, y compris les programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques.

4. Les exploitants d'entreprise alimentaire qui se consacrent à l'élevage, à la récolte ou à la chasse d'animaux ou à la production de produits primaires d'origine animale doivent prendre, selon le cas, les mesures appropriées suivantes :

a) maintenir propres toutes les installations liées à la production primaire et aux opérations connexes, y compris celles utilisées pour entreposer et manipuler les aliments pour animaux ; et, le cas échéant, après nettoyage, ils devront les désinfecter de manière adéquate ;

b) maintenir propres et, lorsque cela est nécessaire, désinfecter de manière adéquate après nettoyage l'équipement, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les embarcations ;

c) garantir, dans la mesure du possible, la propreté des animaux destinés à l'abattage et, le cas échéant, des animaux de rente ;

d) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre lorsque cela est nécessaire pour éviter la contamination ;

e) garantir que le personnel manipulant des denrées alimentaires est en bonne santé et reçoit une formation sur les risques sanitaires ;

f) éviter, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne provoquent une contamination ;

g) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de manière à éviter la contamination ;

h) empêcher l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par l'intermédiaire des aliments, y compris en adoptant des mesures préventives lors de l'introduction de nouveaux animaux et en communiquant aux autorités compétentes les suspicions de foyers desdites maladies ;

i) tenir compte des résultats de toutes les analyses pertinentes effectuées sur des échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons ayant de l'importance pour la santé humaine, et

j) utiliser correctement les additifs pour aliments pour animaux et les médicaments pour animaux, conformément à la législation pertinente.

5. Les exploitants d'entreprise alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent adopter les mesures adéquates suivantes, selon le cas :

a) maintenir propres et, lorsque cela est nécessaire, après nettoyage, désinfecter de manière adéquate les installations, l'équipement, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les embarcations ;

b) garantir, lorsque cela est nécessaire, des conditions hygiéniques dans la production, le transport et l'entreposage de produits végétaux, ainsi que leur propreté ;

c) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre lorsque cela est nécessaire pour éviter la contamination ;

d) garantir que le personnel manipulant des denrées alimentaires est en bonne santé et reçoit une formation sur les risques sanitaires ;

e) éviter, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne provoquent une contamination ;

f) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de manière à éviter la contamination ;

g) tenir compte des résultats de toutes les analyses pertinentes effectuées sur des échantillons prélevés sur des plantes ou d'autres échantillons ayant de l'importance pour la santé humaine, et

h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, comme l'exige la législation pertinente.

6. Les exploitants d'entreprise alimentaire informés de problèmes détectés lors des contrôles officiels doivent prendre les mesures appropriées pour y remédier. III. Registre

7. Les exploitants d'entreprise alimentaire doivent tenir et conserver des registres concernant les mesures appliquées pour maîtriser les dangers de manière adéquate et pendant une période adéquate, compte tenu de la nature et de la taille de l'entreprise alimentaire. Sur demande préalable, les exploitants d'entreprise alimentaire doivent mettre à la disposition des autorités compétentes et des exploitants d'entreprise alimentaire destinataires les informations pertinentes figurant dans lesdits registres.

8. Les exploitants d'entreprise alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent tenir des registres portant essentiellement sur :

a) la nature et l'origine des aliments fournis aux animaux ;

b) le détail des médicaments vétérinaires ou autres traitements administrés aux animaux, les dates de leur administration et les temps d'attente ;

c) l'apparition de maladies pouvant affecter la sécurité des produits d'origine animale ;

d) les résultats de toutes les analyses effectuées sur des échantillons prélevés sur des animaux et d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, ayant de l'importance pour la santé humaine, et

e) tous les rapports pertinents sur les contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale.

9. Les exploitants d'entreprise alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent tenir des registres portant essentiellement sur :

a) l'utilisation de produits phytosanitaires et biocides ;

b) l'apparition d'organismes nuisibles ou de maladies pouvant affecter la sécurité des produits d'origine végétale, et

c) les résultats de toutes les analyses pertinentes effectuées sur des échantillons prélevés sur des plantes ou d'autres échantillons ayant de l'importance pour la santé humaine.

10. Pour conserver lesdits registres, les exploitants d'entreprise alimentaire peuvent être assistés par d'autres personnes, telles que des vétérinaires, des agronomes et des techniciens agricoles. Partie B : Recommandations pour les guides de bonnes pratiques d'hygiène

1. Les guides nationaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement doivent contenir des orientations sur les bonnes pratiques d'hygiène pour la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes.

2. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène doivent inclure les informations appropriées sur les dangers pouvant survenir dans la production primaire et dans les opérations connexes, ainsi que les mesures pour les combattre, y compris les mesures correspondantes établies dans la législation nationale et dans les programmes nationaux. Parmi les exemples de ces dangers et mesures peuvent figurer :

a) la maîtrise de la contamination par des agents tels que les mycotoxines, les métaux lourds et les matières radioactives ;

b) l'utilisation d'eau, de déchets organiques et d'engrais ;

c) l'utilisation correcte et adéquate de produits phytosanitaires et biocides, ainsi que leur traçabilité ;

d) l'utilisation correcte et adéquate de médicaments vétérinaires et d'additifs alimentaires et leur traçabilité ;

e) la préparation, l'entreposage, l'utilisation et la traçabilité des aliments pour animaux ;

f) l'élimination propre des animaux morts, des résidus et des déchets ;

g) les mesures de protection visant à empêcher l'introduction de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par l'intermédiaire des aliments, et toute obligation de notification à l'autorité compétente ;

h) les procédures, les pratiques et les méthodes permettant de garantir que les aliments sont produits, manipulés, emballés, entreposés et transportés dans des conditions hygiéniques adéquates, comprenant un nettoyage et une lutte contre les organismes nuisibles efficaces ;

i) les mesures relatives à la propreté des animaux destinés à l'abattage et à la production ;

j) les mesures relatives au registre.

En vigueur depuis le 31/12/2009 · texte original · Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du 02-12-2009 (BOPA 2009-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-relatiu-higiene-aliments/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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