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← Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009

Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Viandes 1.1. Viandes : les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris le sang. 1.2. Ongulés domestiques : les animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus et Bison ), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques. 1.3. Volailles : les oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites. 1.4. Lagomorphes : les lapins, les lièvres et les rongeurs. 1.5. Gibier sauvage : - les ongulés et les lagomorphes sauvages, ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme gibier sauvage conformément à la législation en vigueur, y compris les mammifères vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, et - les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine. 1.6. Gibier d'élevage : les ratites d'élevage et les mammifères terrestres d'élevage autres que ceux mentionnés au point 1.2. 1.7. Petit gibier sauvage : le gibier à plumes sauvage et les lagomorphes vivant en liberté. 1.8. Gros gibier sauvage : les mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui n'entrent pas dans la définition du petit gibier sauvage. 1.9. Carcasse : le corps d'un animal après abattage et habillage. 1.10. Viandes fraîches : les viandes n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous atmosphère contrôlée. 1.11. Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang. 1.12. Viscères : les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la trachée et l'œsophage et, pour les oiseaux, le jabot. 1.13. Viandes hachées : les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments et contiennent moins de 1% de sel. 1.14. Viandes séparées mécaniquement (VSM) : le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os charnus après le désossage, ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. 1.15. Préparations de viandes : les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi des transformations ne suffisant pas à modifier la structure interne de la fibre musculaire ni, par conséquent, à éliminer les caractéristiques de la viande fraîche. 1.16. Abattoir : l'établissement où sont abattus et habillés les animaux dont les viandes sont destinées à la consommation humaine. 1.17. Atelier de découpe : l'établissement utilisé pour désosser ou découper les viandes. 1.18. Établissement de traitement du gibier : tout établissement dans lequel le gibier et les viandes de gibier sont préparés après la chasse en vue de leur mise sur le marché. 1.19. Ratites : oiseaux coureurs, correspondant aux espèces Struthio camelus, Dromaius novaehollandiae, Rhea americana, Apteryx australis et Casuarius casuarius

2. Mollusques bivalves vivants 2.1. Mollusques bivalves : les mollusques lamellibranches filtreurs. 2.2. Biotoxines marines : les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves, notamment du fait de l'ingestion de plancton contenant lesdites toxines. 2.3. Finition : l'entreposage de mollusques bivalves provenant de zones de production, de centres de purification ou de centres d'expédition de classe A, dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou dans des sites naturels, afin de les débarrasser du sable, de la vase ou du limon, de préserver ou d'améliorer leurs qualités organoleptiques et de garantir qu'ils sont en bon état de vitalité avant leur conditionnement ou leur emballage. 2.4. Récolteur : toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par un moyen quelconque dans une zone de récolte, en vue de leur manipulation et de leur mise sur le marché. 2.5. Zone de production : les zones maritimes, lagunaires ou estuariennes où se trouvent des bancs naturels ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves et où des mollusques bivalves vivants sont récoltés. 2.6. Zone de reparcage : les zones maritimes, lagunaires ou estuariennes clairement délimitées et signalées par des bouées, des piquets ou tout autre matériel fixe, et exclusivement destinées à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants. 2.7. Centre d'expédition : tout établissement terrestre ou flottant dans lequel des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine sont réceptionnés, finis, lavés, calibrés, conditionnés et emballés. 2.8. Centre de purification : l'établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant le temps nécessaire pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine. 2.9. Reparcage : le transfert de mollusques bivalves vivants vers des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes pendant le temps nécessaire pour réduire les substances contaminantes afin de les rendre propres à la consommation humaine.

Cette opération n'inclut pas l'opération spécifique de transfert de mollusques bivalves vers des zones plus appropriées pour leur croissance ou leur engraissement ultérieurs.

3. Produits de la pêche 3.1. Produits de la pêche : tous les animaux marins ou d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants, ainsi que de tous les mammifères, reptiles et grenouilles), qu'ils soient sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes, parties et produits comestibles de ces animaux. 3.2. Navire-usine : tout navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes avant leur conditionnement ou leur emballage et, si nécessaire, leur réfrigération ou leur congélation : filetage, tranchage, pelage, décorticage, décoquillage, hachage ou transformation. 3.3. Navire congélateur : tout navire à bord duquel est effectuée la congélation des produits de la pêche, précédée, si nécessaire, de travaux de préparation tels que la saignée, l'étêtage, l'éviscération et l'enlèvement des nageoires, et suivie, si nécessaire, du conditionnement ou de l'emballage. 3.4. Produit de la pêche séparé mécaniquement : tout produit obtenu par l'enlèvement de la chair des produits de la pêche à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. 3.5. Produits de la pêche frais : les produits de la pêche non transformés, entiers ou préparés, y compris les produits conditionnés sous vide ou sous atmosphère modifiée, qui n'ont subi aucun traitement autre que la réfrigération en vue de leur conservation. 3.6. Produits de la pêche préparés : les produits de la pêche non transformés qui ont subi une opération affectant leur intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage.

4. Lait et colostrum 4.1. Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage, qui n'a pas été chauffé à une température supérieure à 40°C ni soumis à un traitement d'effet équivalent. 4.2. Exploitation de production laitière : l'établissement détenant un ou plusieurs animaux de rente en vue de produire du lait destiné à être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire. 4.3. Colostrum : le liquide riche en anticorps et en minéraux, provenant de la production de lait cru, sécrété par les glandes mammaires d'animaux producteurs de lait entre le troisième et le cinquième jour suivant la parturition. 4.4. Produits à base de colostrum : les produits transformés résultant de la transformation du colostrum ou d'une nouvelle transformation desdits produits transformés. 5. Œufs 5.1. Œufs : les œufs en coquille – à l'exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits – d'oiseaux d'élevage, propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d'ovoproduits. 5.2. Œuf liquide : le contenu de l'œuf non transformé après enlèvement de la coquille. 5.3. Œufs fêlés : les œufs dont la coquille est fêlée et dont les membranes sont intactes. 5.4. Œufs cassés : les œufs présentant des cassures à la fois de la coquille et des membranes, entraînant l'exposition de leur contenu ; 5.5. Œufs industriels : les œufs non destinés à la consommation. 5.6. Emballage : le contenant renfermant les œufs des catégories A ou B, à l'exclusion des emballages de transport et des conteneurs d'œufs industriels ; 5.7. Vente d'œufs en vrac : la mise en vente, dans un établissement de vente directe, d'œufs sans emballage. 5.8. Lot : les œufs, en emballages ou en vrac, provenant d'un même établissement de production ou centre d'emballage, situés en un même lieu, dans les mêmes emballages ou en vrac, ayant la même date de ponte, de durabilité minimale ou d'emballage, un même mode d'élevage et, dans le cas des œufs classés, une même catégorie de qualité et de poids ; 5.9. Centre d'emballage : l'établissement où les œufs sont classés selon leur poids et leur qualité ; 5.10. Réemballage : le transfert physique des œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d'un emballage contenant des œufs.

6. Cuisses de grenouilles et escargots 6.1. Cuisses de grenouilles : la partie postérieure du corps sectionnée transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérée et dépouillée, de l'espèce Grenouille (famille des Ranidés). 6.2. Escargots : les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et des espèces appartenant à la famille des Achatinidés.

7. Produits transformés 7.1. Produits à base de viande : les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la nouvelle transformation de ces produits transformés, de sorte que la surface de coupe permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche. 7.2. Produits laitiers : les produits transformés résultant de la transformation du lait cru ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés. 7.3. Ovoproduits : les produits transformés résultant de la transformation des œufs, de leurs différents composants ou mélanges d'œufs, ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés. 7.4. Produits de la pêche transformés : produits transformés résultant de la transformation de produits de la pêche ou de la nouvelle transformation de ces produits transformés. 7.5. Graisses animales fondues : les graisses obtenues par fonte au moyen d'un traitement thermique des viandes (y compris des os) et destinées à la consommation humaine. 7.6. Cretons : les résidus protéiques de la fonte des graisses, après séparation partielle de la graisse et de l'eau. 7.7. Gélatine : la protéine naturelle, soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir d'os, de peaux, de tendons et de nerfs d'animaux. 7.8. Collagène : le produit à base de protéines obtenu à partir d'os, de peaux, de tendons et de nerfs d'animaux et fabriqué conformément aux dispositions pertinentes du présent Règlement. 7.9. Estomacs, vessies et boyaux traités : les estomacs, les vessies et les boyaux qui ont été soumis à des traitements tels que le salage, le chauffage et le séchage après avoir été extraits et après avoir été nettoyés.

8. Autres définitions 8.1. Produits d'origine animale : - les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang ; - les mollusques bivalves vivants, les échinodermes vivants, les tuniciers vivants et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine, et - les autres animaux destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final. 8.2. Marché de gros : une entreprise du secteur alimentaire composée de plusieurs unités indépendantes partageant des installations et des sections communes dans lesquelles les denrées alimentaires sont vendues aux exploitants d'entreprise alimentaire.

En vigueur depuis le 31/12/2009 · texte original · Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du… (BOPA 2009-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-normes-especifiques-higien/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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