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← Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009

Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe II.

Conditions requises relatives à divers produits d'origine animale Section première. Marquage d'identification

1. Les points 1, 2 et 4 du paragraphe A, les points 1 et 3 du paragraphe B et les points 1, 2 et 3 du paragraphe C de la présente section sont également applicables aux établissements d'expédition indirecte en matière d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale qui entendent uniquement destiner leurs produits au marché national.

2. Lorsque cela s'avère nécessaire, conformément aux dispositions des articles 5 et 6, et sans préjudice des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire doivent garantir l'apposition d'une marque d'identification sur les produits d'origine animale, conformément aux dispositions suivantes : A. Apposition de la marque d'identification

1. La marque d'identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l'établissement de production.

2. Toutefois, il sera nécessaire d'apposer une nouvelle marque sur un produit s'il est déballé ou déconditionné ou s'il est soumis à une nouvelle transformation dans un autre établissement, auquel cas la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement dans lequel ces opérations ont lieu.

3. La marque d'identification n'est pas requise pour les œufs pour lesquels l'annexe III section dixième établit des conditions requises relatives à l'étiquetage ou au marquage.

4. Les exploitants du secteur alimentaire doivent disposer, conformément à l'article 12 du Règlement établissant les principes, les dispositions et les procédures générales relatifs à la sécurité alimentaire, de systèmes et de procédures permettant d'identifier les exploitants du secteur alimentaire dont ils ont reçu et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale. B. Forme de la marque d'identification

1. La marque doit être lisible et indélébile, et ses caractères facilement déchiffrables. Elle doit être apposée de manière à être clairement visible pour les autorités compétentes.

2. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut figurer en toutes lettres ou abrégé en un code de deux lettres, conformément à la norme ISO correspondante. Pour la Principauté d'Andorre, ce code de deux lettres est le suivant : AD. Pour les pays de la Communauté européenne, ces codes sont les suivants : BE, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT,CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser, jusqu'à leur épuisement ou jusqu'à ce qu'ils doivent être remplacés, les stocks et les équipements qu'ils avaient commandés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement.

3. La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. Dans le cas d'établissements qui élaborent des produits alimentaires auxquels il ne s'applique pas, l'exploitant de l'entreprise alimentaire peut apposer la même marque d'identification sur les deux types de produits alimentaires.

4. La marque doit être de forme ovale et doit contenir les sigles CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ou WE. Ces sigles ne seront pas inclus dans les marques apposées sur des produits importés provenant d'établissements n'appartenant pas à des pays de la Communauté européenne. C. Méthode de marquage

1. Selon le type de présentation de chaque produit d'origine animale, la marque peut être apposée directement sur le produit, sur le conditionnement ou l'emballage, ou bien être imprimée sur une étiquette apposée sur l'un quelconque des trois. La marque peut également consister en une étiquette inamovible en matériau résistant.

2. Dans le cas des emballages contenant de la viande découpée ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée à l'emballage, ou doit être imprimée sur l'emballage, de telle manière qu'elle soit détruite lors de son ouverture. Cela n'est toutefois pas nécessaire si le processus d'ouverture détruit l'emballage. Lorsque le conditionnement offre la même protection que l'emballage, l'étiquette peut être placée sur le conditionnement.

3. Lorsque les produits d'origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et sont destinés à une manipulation ultérieure, à la transformation, au conditionnement et à l'emballage dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface extérieure du conteneur ou de l'emballage.

4. Dans le cas des produits d'origine animale liquides, granulaires ou en poudre transportés en vrac, ainsi que des produits de la pêche transportés en vrac, la marque d'identification n'est pas nécessaire si la documentation qui les accompagne contient les informations indiquées aux points 2, 3 et, le cas échéant, 4 du paragraphe B de la présente section.

5. Lorsque les produits d'origine animale sont mis sur le marché dans des emballages destinés à la fourniture directe au consommateur final, il suffit d'apposer la marque uniquement sur l'extérieur dudit emballage.

6. Lorsque la marque est appliquée directement sur les produits d'origine animale, les couleurs utilisées doivent être autorisées, conformément aux règles communautaires relatives à l'utilisation de substances colorantes dans les denrées alimentaires. Section deuxième. Objectifs des procédures HACCP

1. Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des abattoirs doivent garantir que les procédures qu'ils ont établies conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires respectent les conditions requises dont la nécessité a été démontrée par les analyses des dangers, ainsi que les conditions requises spécifiques énumérées au point 2.

2. Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux admis dans les locaux de l'établissement :

a) a été convenablement identifié ;

b) est accompagné des informations pertinentes de son exploitation de provenance visées à la section troisième ;

c) ne provient pas d'une exploitation ou d'une zone faisant l'objet d'une interdiction de mouvement ou d'une autre restriction pour des raisons de santé animale ou publique, sauf lorsque l'autorité compétente le permet ;

d) est propre ;

e) est en bonne santé, dans la mesure où l'exploitant du secteur alimentaire peut en juger ;

f) se trouve, à son arrivée à l'abattoir, dans un état satisfaisant en ce qui concerne le bien-être.

3. Si l'une des conditions requises énumérées au point 2 n'est pas remplie, l'exploitant du secteur alimentaire doit le notifier au vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées. Section troisième. Informations sur la chaîne alimentaire Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des abattoirs doivent, si nécessaire, demander, recevoir, vérifier et intervenir dans les informations sur la chaîne alimentaire, telles qu'elles figurent dans la présente section, concernant tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui ont été envoyés ou qui seront envoyés à l'abattoir.

1. Les exploitants des abattoirs ne doivent pas admettre d'animaux dans les locaux de l'abattoir à moins d'avoir demandé et reçu les informations sur la chaîne alimentaire correspondantes contenues dans les registres de l'exploitation de provenance, conformément aux dispositions du Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

2. Les exploitants des abattoirs doivent recevoir lesdites informations au moins 24 heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances mentionnées au point 7.

3. Les informations sur la chaîne alimentaire mentionnées au point 1 doivent comprendre, en particulier :

a) la situation de l'exploitation de provenance ou la situation régionale en matière de santé animale ;

b) l'état de santé des animaux ;

c) les médicaments vétérinaires ou autres traitements administrés aux animaux pendant une période appropriée et assortis d'un temps d'attente supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration et les délais d'attente ;

d) l'apparition de maladies pouvant affecter la sécurité de la viande ;

e) les résultats, pour autant qu'ils soient pertinents pour la protection de la santé publique, les analyses effectuées sur des échantillons prélevés sur les animaux et d'autres échantillons recueillis pour diagnostiquer les maladies pouvant affecter la sécurité de la viande, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus ;

f) tout rapport pertinent relatif à des inspections ante mortem antérieures et sur des animaux provenant de la même exploitation de provenance, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel ;

g) les données de production, lorsqu'elles peuvent indiquer la présence de maladies, et

h) le nom et l'adresse du vétérinaire qui suit habituellement l'exploitation de provenance. 4.

a) Toutefois, il n'est pas nécessaire que les exploitants des abattoirs reçoivent :

i) les informations mentionnées aux lettres a), b),

f) et

h) du point 3 si l'exploitant a déjà connaissance desdites informations (par exemple, au moyen d'un accord permanent ou d'un système d'assurance qualité), ou ii) les informations visées aux lettres a), b),

f) et

g) du point 3 si le producteur déclare qu'il n'existe aucune information pertinente devant être notifiée.

b) Il n'est pas nécessaire de fournir les informations sous la forme d'un extrait textuel des registres de l'exploitation de provenance. Elles peuvent être transmises au moyen d'un échange de données électroniques ou sous la forme d'une déclaration normalisée signée par le producteur.

5. Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'admettre des animaux dans les locaux de l'abattoir après avoir évalué les informations correspondantes sur la chaîne alimentaire doivent remettre une copie des informations au vétérinaire officiel sans délai et, sauf dans les circonstances mentionnées au point 7, au moins 24 heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot. L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel toute information suscitant une préoccupation en matière de santé avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné.

6. Lorsque les animaux arrivent à l'abattoir sans les informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit le notifier immédiatement au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut avoir lieu tant que le vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé.

7. Si l'autorité compétente le permet, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner jusqu'à l'abattoir les animaux auxquels elles se rapportent, sans qu'il soit nécessaire qu'elles parviennent au moins 24 heures à l'avance, dans le cas :

a) d'animaux de l'espèce porcine, de volailles ou de gibier d'élevage ayant été soumis à une inspection ante mortem dans l'exploitation de provenance, s'ils sont accompagnés d'un certificat signé par le vétérinaire dans lequel il déclare avoir examiné les animaux dans l'exploitation et les avoir trouvés sains ;

b) de solipèdes domestiques ;

c) d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence, s'ils sont accompagnés d'une déclaration signée par le vétérinaire dans laquelle est consigné le résultat favorable de l'inspection ante mortem, etd) d'animaux qui ne sont pas livrés directement à partir de l'exploitation de provenance de l'abattoir. Les exploitants des abattoirs doivent évaluer les informations pertinentes. S'ils admettent les animaux à l'abattage, ils doivent fournir les documents mentionnés aux lettres

a) et

c) au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut avoir lieu tant que le vétérinaire ne l'a pas autorisé.

8. L'exploitant du secteur alimentaire doit vérifier le passeport qui accompagne le solipède domestique afin de s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage pour la consommation humaine. S'il admet l'animal à l'abattage, l'exploitant doit fournir ce passeport au vétérinaire officiel.

En vigueur depuis le 31/12/2009 · texte original · Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du… (BOPA 2009-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 2 du Règlement établissant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, du 02-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-02/reglament-estableixen-normes-especifiques-higien/annex-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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