Règlement établissant la liste des maladies professionnelles et la procédure de leur reconnaissance, du 28 octobre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Décision sur la demande
1. Les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle doivent faire l'objet d'une décision dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date de leur présentation. La compétence pour statuer sur les demandes appartient au directeur général de la CASS, qui peut la déléguer.
2. S'il est considéré qu'il s'agit d'une maladie professionnelle, la CASS rend la décision correspondante et l'adresse au demandeur, au Département du travail, à la Commission nationale des maladies professionnelles et au médecin qui a établi le certificat médical initial.
3. La décision doit comporter les données du demandeur, le nom de la maladie professionnelle, la qualification de maladie professionnelle et la durée prévue.
4. Lorsque la maladie professionnelle est reconnue pour une période déterminée, ce délai peut être prolongé, à la demande du demandeur, si la CASS constate que la guérison n'est pas intervenue.
5. Lorsque la demande de maladie professionnelle est rejetée, l'organe compétent doit rendre une décision expresse et motivée et doit la notifier au demandeur.
6. Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux règles générales de la procédure administrative. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 28 octobre 2009 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Annexe Liste des maladies professionnelles
1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants : 100 Acrylonitrile 101 Arsenic ou ses composés 102 Béryllium ou ses composés 103.01 Oxyde de carbone 103.02 Oxychlorure de carbone 104.01 Acide cyanhydrique 104.02 Cyanures et composés 104.03 Isocyanates 105 Cadmium ou ses composés 106 Chrome ou ses composés 107 Mercure ou ses composés 108 Manganèse ou ses composés 109.01 Acide nitrique 109.02 Oxydes d'azote 109.03 Ammoniac 110 Nickel ou ses composés 111 Phosphore ou ses composés 112 Plomb ou ses composés 113.01 Oxydes de soufre 113.02 Acide sulfurique 113.03 Sulfure de carbone 114 Vanadium ou ses composés 115.01 Chlore 115.02 Brome 115.04 Iode 115.05 Fluor ou ses composés 116 Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques entrant dans la composition de l'éther de pétrole et de l'essence 117 Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques 118 Alcool butylique, méthylique et isopropylique 119 Éthylèneglycol, diéthylèneglycol1-4 Butadiol, et les dérivés nitrés des glycols et du glycérol 120 Éther méthylique, éther éthylique, éther isopropylique, éther vinylique, éther dichloroisopripylique, gaïacol, éther méthylique et éther éthylique de l'éthylèneglycol 121 Acétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl-n-butylcétone, méthylisobutylcétone, alcool diacétone, oxyde de mésityle, 2-méthylcyclohexanone 122 Esters organophosphoriques 123 Acides organiques 124 Formaldéhyde 125 Nitrodérivés aliphatiques 126.01 Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6) 126.02 Naphtalène ou ses homologues (les homologues du naphtalène sont définis par la formule CnH2n-12) 126.03 Vinylbenzène et divinylbenzène 127 Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 128.01 Phénols ou homologues, ou leurs dérivés halogénés 128.02 Naphtols ou homologues, ou leurs dérivés halogénés 128.03 Dérivés halogénés des oxydes soumis à alkylation 128.04 Dérivés halogénés des sulfures soumis à alkylation 128.05 Benzoquinones 129.01 Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés, sulfonés 129.02 Amines, aliphatiques et leurs dérivés halogénés 130.01 Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques 130.02 Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues 131 Antimoine et dérivés 132. Esters de l'acide nitrique 133. Acide sulfhydrique 135. Encéphalopathies causées par des solvants organiques non inclus dans d'autres rubriques 136. Polyneuropathies causées par des solvants organiques non incluses dans d'autres rubriques
2. Maladies de la peau causées par des substances ou agents non compris dans d'autres sections 201 Affections de la peau et cancers cutanés causés par les substances suivantes : 201.01 Suie 201.02 Goudron 201.03 Asphalte 201.04 Brai 201.05 Anthracène ou ses composés 201.06 Huiles et graisses minérales 201.07 Paraffine brute 201.08 Carbazole ou ses composés 201.09 Sous-produits de la distillation de la houille 202 Affections cutanées provoquées en milieu professionnel par des substances allergènes ou irritantes scientifiquement reconnues et non visées dans d'autres rubriques
3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris dans d'autres sections 301 Maladies de l'appareil respiratoire et cancers 301.11 Silicose 301.12 Silicose associée à une tuberculose pulmonaire 301.21 Asbestose 301.22 Mésothéliome provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante 301.31 Pneumoconioses dues aux poussières de silicates 302 Asbestose compliquée d'un cancer bronchopulmonaire 303 Affections bronchopulmonaires dues aux poussières de métaux synthétisés 304.01 Alvéolites allergiques extrinsèques 304.02 Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse 304.03 Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergènes reconnues comme telles et inhérentes au type de travail 304.04 Troubles respiratoires provoqués par l'inhalation de poussières de cobalt, d'étain, de baryum et de graphite 304.05 Sidérose 304.06. Asthmes de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergisantes reconnues comme telles et inhérentes au type de travail 304.07. Rhinites de caractère allergique provoquées par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail 305.01 Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois 306. Affections fibrosantes de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l'amiante 307. Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille 308. Cancer du poumon provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante 309. Affections bronchopulmonaires provoquées par les poudres ou fumées d'aluminium ou de ses composés 310. Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de scories Thomas
4. Maladies infectieuses ou parasitaires 401 Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par les animaux ou leurs déchets 402 Tétanos 403 Brucellose 404 Hépatite virale 405 Tuberculose 406 Amibiase 407. Autres maladies infectieuses causées par le travail des personnes s'occupant de la prévention, des soins médicaux, de l'assistance à domicile et d'autres activités similaires pour lesquelles un risque d'infection a été prouvé
5. Maladies provoquées par les agents physiques suivants : 502.01 Cataracte provoquée par le rayonnement thermique 502.02 Affections conjonctivales consécutives à des expositions aux rayons ultraviolets 503 Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel 504 Maladie provoquée par la compression ou la décompression atmosphérique 505.01 Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets produites par les vibrations mécaniques 505.02 Maladies angioneurotiques produites par les vibrations mécaniques 506.10 Maladies des cavités périarticulaires dues à la pression 506.11. Bursite prérotulienne et sousrotulien. 506.12. Bursite olécrânienne 506.13. Bursite de l'épaule 506.21 Maladies par excès d'effort des gaines tendineuses 506.22 Maladies par surmenage du tissu péritendineux 506.23 Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses 506.30 Lésions du ménisque consécutives à des travaux prolongés effectués à genoux ou accroupi 506.40 Paralysie par compression d'un nerf
Art. 5 du Règlement établissant la liste des maladies professionnelles et la procédure de leur reconnaissance, du 28 octobre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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