Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités saisonnières du secteur hôtelier, du 7 octobre 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée au cours des saisons précédentes étant prise en compte.
2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience pour le poste de travail demandé.
Art. 7 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités saisonnières du secteur hôtelier, du 7 octobre 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-10-07/reglament-quota-especial-autoritzacions-temporal-4/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.