Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Obligations formelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Obligations formelles
1. En application de l'article 32, paragraphe 1
a) de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les distillateurs et les raffineurs doivent obtenir une autorisation préalable pour exercer des activités portant sur des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 5. Aux termes du présent Règlement, on entend par produit obtenu celui qui est obtenu à partir de matières premières au moyen d'une fermentation suivie ou non de distillation, de raffinage ou d'autres procédés industriels, et qui correspond aux caractéristiques commerciales et techniques définies dans l'autorisation.
2. Conformément à l'article 32, paragraphe 1 b), de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les contribuables doivent donner une destination à la marchandise soumise aux impôts spéciaux au moment où elle est placée sous l'assujettissement à l'impôt, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes et ses règlements d'application en vigueur.
Art. 4 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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