Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Autorisation de bénéficier du remboursement des impôts spéciaux en raison de l'utilisation de produits soumis aux impôts spéciaux dans la fabrication de produits non soumis aux impôts spéciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Autorisation de bénéficier du remboursement des impôts spéciaux en raison de l'utilisation de produits soumis aux impôts spéciaux dans la fabrication de produits non soumis aux impôts spéciaux
1. La demande de cette autorisation doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe
8. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du remboursement, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, et vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.
2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation, qui doit être remise conformément à l'annexe 9, à la personne demanderesse.
3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.
4. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci produise d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
5. Les autorités douanières fixent dans l'autorisation, sur proposition de la personne demanderesse, le « taux de rendement », qui correspond à la quantité ou au pourcentage de produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux à partir d'une quantité déterminée de produits soumis aux impôts spéciaux.
6. Les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, la personne autorisée tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks retraçant les quantités de produits soumis aux impôts spéciaux, de produits intermédiaires et de produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux, ainsi que tous les éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les impôts spéciaux éventuellement remboursables. Cette comptabilité des stocks doit être à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle. Lorsque les activités soumises aux impôts spéciaux sont exercées dans plusieurs établissements, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par la personne demanderesse permet de contrôler les activités soumises aux impôts spéciaux, les autorités douanières doivent la considérer comme valable. Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de tous les produits obtenus ou d'une partie des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux.
7. La personne autorisée doit se soumettre aux éventuelles vérifications des produits soumis aux impôts spéciaux, des produits intermédiaires et des produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux que les autorités douanières peuvent décider.
8. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.
9. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
Art. 29 du Règlement relatif aux impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-01-21/reglament-impostos-especials/art-29
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