Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance du 24 décembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Pondération entre les objectifs et les compétences
1. Pour chaque famille de postes de travail, est établie une pondération entre les deux paramètres d'évaluation, dont la somme doit être égale à 100% et qui est liée à la réalisation stratégique des objectifs et à la structure hiérarchique des départements.
2. Pour les familles de postes de travail de l'Administration générale, la performance totale est déterminée selon les tableaux de pondérations pour l'Administration générale (corps général et corps spéciaux) figurant à l'annexe n° 1.
3. Nonobstant ce qui est exposé à l'alinéa précédent, pour les postes de travail de directeur de Département et de directeur adjoint des corps spéciaux, la performance est déterminée exclusivement par objectifs (100%).
Art. 6 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance du 24 décembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-12-24/reglament-sistema-gestio-avaluacio-acompliment/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.