Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 2 avril 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002
1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961. Dans le cas où les diplômes produits présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le/la demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, une personne est considérée comme ayant une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le téléphone, et d'autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 27/2007, du 22 novembre 2007, lorsque la personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Art. 5 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 2 avril 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-04-02/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.