Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Documentation
1. Le dépôt des comptes annuels s'effectue par la présentation d'une demande, conformément aux conditions requises établies aux articles 109 à 112 du Code de l'Administration, signée par la personne qui présente les comptes annuels et comportant les données registrales de la société.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Certificat de l'accord d'approbation des comptes annuels et de l'accord relatif à l'affectation du résultat adoptés par l'assemblée générale ordinaire de la société, délivré par la personne habilitée à les certifier.
b) Un exemplaire des comptes annuels, qui doivent être dûment identifiés dans le certificat visé au paragraphe précédent.
c) Les sociétés légalement tenues de soumettre les comptes annuels à un audit externe doivent déposer au Registre, outre les documents mentionnés aux paragraphes précédents, un exemplaire du rapport d'audit.
3. Les documents comptables visés au présent article pourront être déposés sur support électronique. Les modalités d'application du dépôt sur support électronique sont précisées par arrêté ministériel du ministre chargé de l'économie.
Art. 42 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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