Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2007-2008, du 4 juillet 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Procédure devant la commission d'arbitrage
1. Une fois épuisée la procédure établie aux articles 19, 20 et 21, l'employé concerné formule par écrit sa demande devant la commission d'arbitrage. L'écrit doit contenir les faits et les fondements de droit sur lesquels repose sa requête, ainsi qu'une indication précise de ce qu'il demande.
2. La commission examine l'écrit présenté par l'employé et rend une décision motivée dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de sa réception. Ce délai peut être prorogé de trente jours supplémentaires si la commission décide de procéder à des mesures d'instruction pour statuer sur le cas.
3. À l'expiration des délais susmentionnés, la commission rend la décision, qui est communiquée au collaborateur et au gestionnaire par le Secrétariat d'État de la Fonction publique, lequel veille à son exécution.
4. L'employé peut former un recours contre cette décision conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration, dans le délai de 13 jours ouvrables à compter de sa notification. Disposition additionnelle première Compte tenu des spécificités de l'Étape actuelle 2007/2008, le calendrier général relatif aux cycles et aux phases de mise en place et de fonctionnement opérationnel du système GAdA est le suivant :
1. Cycle 2007 Phase de planification du Cycle 2007 : au cours des mois de juillet et août 2007, les dossiers de la Phase de planification correspondant au cycle 2007 doivent être transmis au Secrétariat d'État de la Fonction publique. Phase d'évaluation du Cycle 2007 : pendant tout le mois de janvier 2008 est effectuée la Phase d'évaluation correspondant au Cycle 2007, au cours de laquelle les gestionnaires doivent mener les entretiens d'évaluation prévus. Les dossiers de la Phase d'évaluation doivent être transmis au Secrétariat d'État de la Fonction publique avant le 15 février 2008. Présentation des résultats du Cycle 2007 : le Secrétariat d'État de la Fonction publique présente pour information au Gouvernement les résultats de l'application du Système GAdA au cours du cycle 2007, pendant le mois de mars 2008, avec les statistiques correspondantes par Département, par Gestionnaire et par Famille de Poste de travail.
2. Cycle 2008 Phase de pré-planification du Cycle 2008 : à partir des travaux réalisés lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget pour l'exercice suivant, le Secrétariat d'État de la Fonction publique annonce le début du processus de pré-planification au mois de septembre 2007, en diffusant le document de pré-planification stratégique correspondant. Phase de planification du Cycle 2008 : conformément à l'article 19. Phase d'évaluation du Cycle 2008 : conformément à l'article 21. Présentation des résultats du Cycle 2008 : le Secrétariat d'État de la Fonction publique présente pour information au Gouvernement les résultats de l'application du Système GAdA au cours du cycle 2008, pendant le mois de mars 2009, avec les statistiques correspondantes par Département, par Gestionnaire et par Famille de Poste de travail.
3. Clôture de l'Étape actuelle 2007/2008. La clôture de l'Étape 2007/2008 a lieu au mois d'avril 2009 ; à cette occasion, les résultats du cycle 2007 et du cycle 2008 sont intégrés afin d'obtenir les niveaux de performance pondérés de l'Étape 2007/2008, et les résultats définitifs de l'ensemble de l'Étape sont présentés au Gouvernement. Le paiement correspondant à l'Étape 2007/2008 du Système GAdA est effectué, si les délais correspondants sont respectés, au plus tard au mois de juin 2009. Disposition additionnelle deuxième Le non-respect des périodes et délais établis pour les phases de planification, de suivi et d'évaluation du système de gestion et d'évaluation de la performance, lorsqu'il n'est pas dûment justifié, ou qu'il est dû à des cas de force majeure, peut être considéré comme un manque d'attention ou de diligence dans l'exercice des fonctions propres au poste de travail, et la responsabilité disciplinaire doit en être appréciée conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique. Disposition additionnelle troisième
1. Au cours de l'étape 2007/2008, deux objectifs qualitatifs d'amélioration professionnelle, pondérés à 15% chacun, liés aux styles de management et au développement organisationnel de leur Département, doivent être fixés aux directeurs et aux cadres, sur un cycle ou répartis sur les deux cycles.
2. Au cours de l'étape 2007/2008, un objectif transversal avec d'autres Départements doit être fixé aux directeurs et aux cadres, dans le cadre de projets et de programmes communs qui renforcent le travail synergique et la collaboration interdépartementale. Disposition additionnelle quatrième Afin de garantir la cohérence et la rigueur professionnelle des objectifs établis dans les différents Départements et pour les différentes Familles de Postes de travail, et d'assurer un degré d'exigence et de qualité similaire entre les objectifs fixés par les différents Gestionnaires, le Secrétariat d'État de la Fonction publique et l'Intervention générale réalisent un audit général des objectifs (2002-2008), dans lequel sont analysés tous les objectifs établis et sont détectées d'éventuelles lacunes, et présentent les résultats de cette étude technique à la Commission consultative de la Fonction publique au cours de l'été 2009. Disposition additionnelle cinquième Les corps spéciaux disposent d'adaptations du fonctionnement opérationnel du GAdA à leur réalité spécifique. Ces adaptations peuvent être développées par voie réglementaire, en ce qui concerne des procédures concrètes, pour chaque corps spécial, le cas échéant, en respectant en tout état de cause les éléments de base et les procédures générales établis par le présent Règlement. Disposition abrogatoire première.
1. Sont abrogés les articles 14 et 25 ainsi que le tableau annexé du règlement d'accès et de promotion interne des membres de la Police andorrane (Corps de police) approuvé par le Gouvernement le 20/04/2005.
2. De même, l'article 18 dudit règlement est rédigé comme suit : « Article 18. Conditions requises générales Pour les appels à candidatures de promotion interne par changement de grade ou d'échelle, les candidats doivent remplir les conditions requises générales suivantes :
1. Ancienneté et résultats de l'évaluation de la performance Échelle intermédiaire
a) Pour accéder au grade de caporal, le candidat doit occuper le poste d'agent de police classé au niveau C1 de la grille salariale de la Police andorrane (Corps de police), justifier d'une ancienneté de six (6) ans dans ce poste et être situé à la une position égale ou supérieure à 104,05 de cette même grille. L'agent de police qui se trouve à une position égale ou supérieure à 114.64 est agent de police principal.
b) Pour accéder au grade de sous-officier, le candidat doit occuper le poste d'agent de police classé au niveau C1 de la grille salariale de la Police andorrane (Corps de police), justifier d'une ancienneté de huit (8) ans dans ce poste et être situé à une position égale ou supérieure à 106.13 de ladite grille ; ou occuper le poste de caporal classé au niveau B4 de la grille salariale de la Police andorrane (Corps de police), justifier d'une ancienneté de trois (3) ans dans ce poste et être situé à une position égale ou supérieure à 101.10 du niveau B4. Le sous-officier qui se trouve à une position égale ou supérieure à 113.96 du niveau de classement B3 de cette même grille est sous-officier principal. Échelle exécutive
a) Pour accéder au grade d'officier, le candidat doit occuper le poste de caporal, justifier d'une ancienneté de huit (8) ans dans ce poste et être situé à une position égale ou supérieure à 105.07 du niveau B4 ; ou occuper le poste de sous-officier, justifier d'une ancienneté de cinq (5) ans et être situé à une position égale ou supérieure à 102.94 du niveau B3, ou occuper le poste de sous-officier principal.
b) Pour accéder au grade d'officier principal, le candidat doit occuper le poste de sous-officier, justifier d'une ancienneté de huit (8) ans dans ce poste et être situé à la position égale ou supérieure à 105.46 du niveau B3 ; ou occuper le poste de sous-officier principal ; ou occuper le poste d'officier, justifier d'une ancienneté de trois (3) ans dans ce poste et être situé à une position égale ou supérieure à 104.62 du niveau B2. Échelle supérieure
a) Pour accéder au grade de commissaire, le candidat doit occuper le poste de sous-officier principal, justifier d'une ancienneté de huit (8) ans et être situé à la position é gale ou supérieure à 113.96 du niveau B3 ; ou occuper le poste d'officier, justifier d'une ancienneté de cinq (5) ans dans ce poste et être situé à une position égale ou supérieure à 104.62 du niveau B2 ; ou occuper le poste d'officier principal, justifier d'une ancienneté de trois (3) ans et être situé à la position égale ou supérieure à 102.35 du niveau B1.
b) Pour accéder au grade de commissaire principal, le candidat doit occuper le poste d'officier, justifier d'une ancienneté de huit (8) ans et être situé à la position égale ou supérieure à 106.64 du niveau B2 de la grille ; ou occuper le poste d'officier principal, justifier d'une ancienneté de cinq (5) ans dans ce poste et être situé à la position égale ou supérieure à 104.18 du niveau B1 de la grille ; ou occuper le poste de commissaire, justifier d'une ancienneté de trois (3) ans dans ce poste et être situé à la position égale ou supérieure à 100.00 de la grille salariale annuelle de la Police andorrane (Corps de police).
2. Diplômes
a) Les candidats qui souhaitent occuper un poste de l'échelle intermédiaire doivent être titulaires du niveau B de catalan délivré par le ministère chargé de l'éducation.
b) Les candidats qui souhaitent occuper un poste de l'échelle exécutive et supérieure doivent être titulaires du niveau B de catalan délivré par le ministère chargé de l'éducation et du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
c) Une fois les unités de Police judiciaire créées, les candidats qui souhaitent occuper un poste de l'échelle intermédiaire, exécutive et supérieure affecté à la Police judiciaire doivent être titulaires du diplôme de Police judiciaire prévu à l'article 16 de la Loi qualifiée de la police ou être affectés à la Section de police criminelle avant l'entrée en vigueur de ladite Loi. » Disposition abrogatoire deuxième
1. Dans le règlement du Corps des douanes approuvé par le Gouvernement le 20/04/2005, sont introduites les rédactions suivantes :
2. L'article 31 est rédigé comme suit : « Article 31. Évaluation de la première phase
1. Le Comité d'évaluation doit évaluer tant l'épreuve écrite que l'épreuve orale. Chaque épreuve est notée sur 10. »
3. L'article 33 est rédigé comme suit : « Article 33. Évaluation de la deuxième phase
1. Le Comité d'évaluation doit évaluer l'épreuve écrite de 0 à 12.
2. Les compétences sont évaluées conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur. Au résultat obtenu en tant que moyenne des deux évaluations correspond un niveau de performance. ».
4. L'article 34 est rédigé comme suit : « Article 34. Troisième phase
1. La troisième phase correspond aux 12 mois qui suivent la deuxième phase.
2. Avant la fin de ces 12 mois, chaque agent des douanes est évalué en fonction des objectifs et des compétences fixés au début de cette période de 12 mois.
3. Les objectifs et les compétences, répartis respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %, sont fixés conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur ».
5. L'article 35 est rédigé comme suit : « Article 35. Évaluation de la troisième phase Le Comité d'évaluation doit évaluer les objectifs et les compétences conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur. »
6. L'article 36 est rédigé comme suit : «
Art. 35 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2007-2008, du 4 juillet 2007, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-07-04/reglament-sistema-gestio-avaluacio-acompliment/art-35
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