Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Procédure particulière pour les utilisateurs du système de transmission électronique de données
1. Les autorités douanières peuvent autoriser, sur demande écrite des déclarants qui utilisent un système de transmission électronique de données, que l'avis d'importation prévu à l'article 2, paragraphe 2 et à l'article 11, paragraphe 1, vaille déclaration simplifiée. Dans ce cas, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :
a) Les autorités douanières, conformément aux données transmises électroniquement par les déclarants, établissent un document support sur papier dans lequel chaque ligne constitue une déclaration simplifiée.
b) Le document support sur papier doit être authentifié par le déclarant, dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane frontalier d'importation, avec indication de la date et de l'heure, de la liste des déclarations simplifiées reprises, du numéro d'autorisation de la procédure, du nom et de la signature du déclarant. L'absence d'authentification du document support sur papier par le déclarant entraîne la non-application de cette procédure à l'expédition correspondante.
c) La déclaration simplifiée constitue le support juridique à partir duquel les autorités douanières effectuent les contrôles éventuels et donnent le droit de disposer des marchandises.
2. Chaque importation effectuée selon la procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration de régularisation.
a) La déclaration de régularisation est établie sur un formulaire de document administratif unique.
b) Les déclarations de régularisation sont déposées le jour même où les importations sont effectuées et pendant les heures officielles d'ouverture du bureau.
3. Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3, paragraphes 1 à 2 et 4, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis à cette procédure.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent ne pas octroyer, le cas échéant, ces facilités pour certaines opérations et pour certaines marchandises.
Art. 19 du Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-06-07/reglament-regulador-procediment-simplificat-desp/art-19
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