Règlement de création et de fonctionnement de la Bourse du logement d'Andorre, du 10 mai 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Modification de la situation du demandeur d'un logement de la Bourse du logement par rapport à l'année civile prise en considération
1. Si le demandeur ou son partenaire, le cas échéant, se trouvent au moment de la présentation de la demande, contrairement à l'année civile prise en considération, en situation d'invalidité partielle ou totale reconnue et accordée par un organisme public ou privé national ou étranger, sont pris en compte, uniquement pour ce membre, les produits mensuels correspondant à la situation qu'il présente au moment de formuler la demande, et ceux-ci s'appliquent à toute l'année en cours. Ainsi, une fois la situation économique évaluée, celle-ci est considérée comme favorable pour autant qu'elle ne dépasse pas de plus de 10% le seuil de versement maximal annuel correspondant. La situation est considérée comme ayant varié par rapport à l'année civile prise en considération pour autant que la situation d'invalidité soit survenue au cours des six derniers mois de l'année civile prise en considération.
2. De même, si, au moment de présenter la demande, le demandeur ou son partenaire, le cas échéant, se trouvent en situation d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, le même critère que celui établi au point précédent s'applique pour autant que l'arrêt de travail ait une durée supérieure à 24 semaines au moment de présenter la demande. Si, au moment de présenter la demande, la période d'arrêt est inférieure à 24 semaines et qu'un arrêt de longue durée est prévu, un certificat médical justifiant la prévision de longue maladie (supérieure à 24 semaines) doit être joint.
3. Si le demandeur ou son partenaire, le cas échéant, ont pris leur retraite à partir du second semestre de l'année civile prise en considération, du fait qu'ils atteignent l'âge maximal de leur vie active, sont pris en compte, uniquement pour ce membre, les produits mensuels correspondant à la situation qu'il présente au moment de formuler la demande, et ceux-ci s'appliquent à toute l'année en cours.
4. Afin que les situations déterminées aux points précédents puissent être prises en considération, elles doivent être communiquées pendant le délai de la convocation et, en tout état de cause, avant la décision sur la demande.
Art. 10 du Règlement de création et de fonctionnement de la Bourse du logement d'Andorre, du 10 mai 2006, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-05-10/reglament-creacio-funcionament-borsa-habitatge/art-10
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