Règlement du 6-12-2005 portant confirmation, modification et extension du Règlement du système d'évaluation de la performance, du 6 décembre 2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Commission d'évaluation.
Composition et procédure d'évaluation La Commission d'évaluation est composée de la Commission consultative visée à l'article nº 9 de l'Ordonnance de la fonction publique, ainsi que de deux représentants des plus hauts responsables des différents départements.
L'évaluation est réalisée par le plus haut responsable de chaque département avec la collaboration des chefs d'équipe lorsque cela est nécessaire.
Les compétences spécifiées pour chaque poste de travail sont évaluées sur une échelle de 1 à 5, des intervalles de ½ point pouvant être appliqués.
L'évaluateur certifie les résultats et les présente à la Commission d'évaluation.
La Commission d'évaluation émet un rapport, non contraignant, qu'elle soumet à la Junta de Govern, en motivant ses recommandations.
Pour sa préparation, la Commission d'évaluation peut demander toute information qu'elle juge pertinente.
Il appartient à la Junta de Govern, sur la base du rapport reçu, de valider et d'approuver définitivement les résultats, au sujet desquels elle peut, si elle le juge opportun, demander la répétition ou la révision de toute évaluation.
Une fois les résultats approuvés, il appartient à chaque évaluateur de les communiquer à chaque employé, au moyen d'un entretien individuel.
Les fonctions de la Commission d'évaluation à l'égard du système d'évaluation de la performance sont les suivantes : Veiller à la bonne application du Système d'évaluation de la performance en ce qui concerne l'objectivité, l'équité, la cohérence et l'homogénéité des critères.
Transmettre ses propositions à la Junta de Govern.
Adapter le système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail résultant de changements technologiques, organisationnels ou autres.
Résoudre les éventuels désaccords des employés, par l'intermédiaire du Chef des Ressources humaines.
L'article 6.1, Conversion de l'évaluation en points, est rédigé comme suit : Toute promotion au sein du niveau correspondant au poste de travail doit être la conséquence d'un résultat d'évaluation de la performance.
Pour chaque employé, il est établi un registre comportant le décompte de l'accumulation des points d'appréciation qu'il obtient chaque année, selon le tableau suivant : Appréciation (moyenne des notes obtenues aux compétences) Qualification Points cumulés (pour changer de position) 4,51 – 5,00 Excellent 4 4,01 – 4,50 Très bien 2 3,50 – 4,00 Correct 0 points (à partir de la position 100) 1 point (jusqu'à la position 100 incluse) 2,75 – 3,49 À améliorer 0 Moins de 2,75 Insuffisant -1
Disposition abrogatoire unique.
Est abrogée, dans tout son contenu, la disposition transitoire unique du Règlement du système d'évaluation de la performance, en date du 15 octobre 2003 et du 17 juin 2004.
Disposition finale unique.
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Escaldes-Engordany, Casa del Comú, le 6 décembre 2005 Vu et approuvé Le consul majeur Antoni Martí Petit P. o. du Commun Le secrétaire général