Règlement du contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les commerces de détail, du 23 novembre 2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2005-2006 dans les commerces de détail.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur du commerce de détail ayant pour code d'activité économique le 52 et qui répondent à des besoins temporaires, sauf celles liées à la gestion et/ou à l'administration de l'entreprise demanderesse.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration concernant cette activité.
Article 3.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 400 (quatre cents) autorisations, à condition que l'entreprise justifie un différentiel sur la base du calcul de l'indice suivant : Max.-Min. >
0. Par « Min. », on entend la moyenne des salariés entre le 1/06/2004 et le 30/09/2004. Par « Max. », on entend la moyenne des salariés entre le 1/12/2004 et le 31/03/2005.
2. Afin de justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration pour que celui-ci puisse demander à la CASS les données correspondantes.
3. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 180 (cent quatre-vingts) autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
4. En application de l'article 40, les ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent justifier leur qualification professionnelle au moyen de la documentation appropriée ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.
Article 4.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations d'immigration temporaire commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et prend fin le 28 février 2006.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril de l'année 2006
Article 5.
Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce contingent permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce contingent spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.