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← Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005

Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Plat préparé : toute préparation, froide ou chaude, solide ou liquide, obtenue par mélange ou assaisonnement de produits alimentaires d'origine animale et/ou végétale, crus, cuisinés ou précuisinés, avec ou sans adjonction d'autres substances autorisées, conditionnée ou non, et prête à être consommée, soit directement, soit après un traitement culinaire supplémentaire.

2. Plat préparé à l'avance : plat préparé soumis à un procédé de conservation conformément aux dispositions du présent Règlement, dont la consommation a lieu au-delà de 24 heures après son élaboration et/ou sa préparation.

3. Plat préparé de consommation immédiate : plat préparé soumis à un procédé de conservation conformément aux dispositions du présent Règlement, dont la durée de vie est fixée au maximum à une période de 24 heures à compter de son élaboration et/ou de sa préparation.

4. Établissement : toute industrie, tout centre, local ou installation, fixe ou mobile, public ou privé, permanent ou temporaire, à finalité commerciale et/ou sociale, dans lequel sont exercées des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de manipulation, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transport, de distribution, de commercialisation, de vente, de fourniture et de service de plats préparés, qu'ils soient ou non consommés dans l'établissement même.

5. Collectivité : ensemble de consommateurs présentant des caractéristiques similaires, qui demandent un service de plats préparés.

6. Établissements temporaires : les établissements, fixes ou mobiles, qui élaborent et/ou servent des plats préparés et qui sont situés sur la voie publique ou dans toute autre zone d'accès public, ou ceux qui peuvent être installés en raison de mouvements ou de concentrations de population (manifestations sportives, rassemblements religieux, culturels, foires, etc.) et qui exercent ces activités de façon ponctuelle.

7. Cuisines centrales : établissement dont l'activité consiste, totalement ou partiellement, en la fabrication et/ou l'élaboration de plats préparés, complets ou non, en vue de leur distribution ou de leur commercialisation ultérieure dans d'autres établissements. Sont également considérés comme tels les établissements qui offrent le service de plats préparés pour des collectivités en dehors de leurs locaux.

8. Contamination croisée : processus par lequel un aliment peut être contaminé par une substance biotique ou abiotique, principalement véhiculée par contact direct entre les aliments, par l'intermédiaire des manipulateurs, des ustensiles ou des surfaces utilisés lors de la manipulation.

9. Traçabilité : capacité de suivre le processus complet, à travers toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la production, la fabrication et/ou l'élaboration, jusqu'à la transformation, la préparation, la distribution et la commercialisation ou le service, d'un plat préparé ou d'un ingrédient ou d'une substance destinée à y être incorporée ou susceptible de l'être, qui permet :

a) de disposer d'une identification exacte et en temps utile d'un aliment, en particulier de son origine et/ou de sa provenance, de sa situation dans la chaîne alimentaire et de sa destination immédiate ; et

b) le retrait immédiat et efficace de la chaîne alimentaire, lorsque cela est nécessaire.

10. Autorité sanitaire compétente : le ministère chargé de la santé.

11. Distributeurs automatiques de plats préparés : machines ou installations mécaniques au moyen desquelles sont effectuées l'exposition et la vente de plats préparés.

12. Établissements à caractère commercial : établissements ayant une finalité commerciale, tels que les cuisines centrales, les hôtels, les auberges, les résidences, les pensions, les apparthôtels, les restaurants, les campings, les auberges de jeunesse, les snack-bars, les bars, les salons de thé et autres établissements similaires.

13. Établissements à caractère social : établissements ayant une finalité sociale, tels que les écoles et centre éducatifs, crèches, hôpitaux, cliniques, résidences pour personnes âgées, centres d'accueil, établissements pénitentiaires, maisons de colonies de vacances, restaurants du personnel d'entreprise et tout autre centre ou établissement à caractère sanitaire ou social.

En vigueur depuis le 26/05/2005 · texte original · Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication… (BOPA 2005-05-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-27/reglament-estableixen-condicions-tecniques-higie/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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