Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Décongélation des aliments La décongélation des aliments doit être réalisée dans le respect de la procédure suivante :
a) Elle doit être effectuée au moyen de méthodes évitant toute contamination des produits, en les conservant dans des conditions de réfrigération pendant tout le processus de décongélation jusqu'au moment de leur utilisation.
b) Les aliments décongelés doivent soit être élaborés immédiatement, soit être conservés en réfrigération à une température adéquate de manière à éviter toute altération, détérioration ou contamination éventuelle, et en particulier le développement éventuel de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines. Toutefois, la durée de conservation des produits décongelés ne peut excéder trois jours (y compris le jour de leur décongélation).
c) Ni les matières premières décongelées destinées à l'élaboration de plats préparés ni les plats préparés décongelés ne peuvent être recongelés. Nonobstant les dispositions des paragraphes a et b, une autre méthode de décongélation peut être utilisée ou la limite de trois jours de durée des produits décongelés peut être dépassée, à condition qu'il existe une preuve scientifique et technique garantissant la sécurité et la salubrité des aliments décongelés et, en tout état de cause, que ces méthodes aient été vérifiées par l'autorité compétente.
Art. 22 du Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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