Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Congélation des aliments La congélation des aliments doit être effectuée dans le respect des conditions requises suivantes :
a) Le processus de congélation doit être effectué à l'aide d'un équipement industriel adéquat permettant d'obtenir un abaissement rapide de la température du produit, de manière à réduire au minimum les modifications chimiques, biochimiques et physiques indésirables des produits.
b) Seuls l'air, l'azote et l'anhydride carbonique sont autorisés comme substances congélatrices en contact direct avec les aliments.
c) Les matières premières destinées à être congelées doivent être d'une qualité correcte, tant du point de vue sanitaire que légal et commercial, et ne doivent avoir subi aucun début d'altération, de détérioration ou de contamination.
d) Les matières premières et les plats congelés préparés doivent être dûment conditionnés avec des matériaux adéquats et identifiés, au minimum, par le nom du produit et la date de congélation.
Art. 21 du Règlement établissant les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités de fabrication, d'élaboration, de distribution, de commercialisation et de service de plats préparés, du 27 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.