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← Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005

Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Fonctions du/de la chef des Archives Les Archives nationales d'Andorre étant un service public, les fonctions que le/la chef d'unité des Archives doit exercer conformément aux attributions de collecte, de classement, de conservation, de garde, de diffusion et de service du patrimoine documentaire d'Andorre sont les suivantes :

a) Recevoir, conserver et garder de manière adéquate la documentation.

b) Élaborer, conjointement avec la Direction des archives, les normes de classement, de mise en ordre et de traitement de la documentation de gestion transférée aux Archives par les différents organes et départements de l'Administration centrale et en contrôler l'application.

c) Proposer des directives pour l'implantation physique correcte des documents et indiquer les conditions appropriées que doivent remplir les locaux de dépôt et les installations nécessaires à leur utilisation et à leur sécurité.

d) Entretenir des relations avec les organismes publics et privés pour tout ce qui concerne les Archives.

e) Veiller au bon fonctionnement des Archives et de leurs différentes sections.

f) Garder le sceau des Archives, les clés, les dépôts, la salle de consultation et toute autre de leurs dépendances.

g) Recevoir la correspondance officielle, les requêtes et les demandes et répartir le travail des techniciens d'archives.

h) Élaborer le budget des Archives.

i) Tenir le registre de tous les documents reçus ou prêtés pour leur consultation en y faisant figurer la nature et la dénomination du document ainsi que le demandeur.

j) Établir des règles pour l'utilisation des documents par les usagers et le maintien de leur ordre et de leur intégrité.

k) Tenir une liste des chercheurs indiquant le nom, l'adresse et le sujet de recherche et établir des statistiques annuelles des chercheurs et des usagers.

l) Enrichir le patrimoine documentaire, suivant les directives de la Direction des archives, au moyen de propositions d'acquisition, de donation ou de dépôt lorsque cela est possible.

m) Proposer les mesures nécessaires au bon fonctionnement des Archives.

n) Fixer la politique de conservation, de sécurité, de restauration et de reprographie des fonds gardés aux archives, ainsi que de ceux des autres archives du pays, tant publiques que privées.

o) Faire partie de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation.

p) Déterminer le calendrier de réalisation des instruments de description des fonds des archives.

q) Programmer et exécuter les actions de diffusion culturelle des Archives.

r) Veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d'archives : accès à la documentation, conservation, inventaire et diffusion des fonds documentaires qui composent le patrimoine documentaire d'Andorre.

En vigueur depuis le 28/04/2016 · nouvelle rédaction · Decret del 20-04-2016 de modificació parcial del Reglament de l'Arxiu Nacional d'Andorra, del 6 d’abril del 2005. (en catalan) (BOPA 2016-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-06/reglament-arxiu-nacional-andorra/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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