Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Consultations internes Les consultations des organes qui composent l'organisation administrative du Gouvernement sont considérées comme des consultations internes et sont effectuées conformément aux dispositions des articles 28 et suivants. Les consultations ou demandes d'autres institutions publiques sont soumises aux principes de collaboration et d'assistance mutuelle qui régissent les relations interadministratives.
Art. 17 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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