Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Section des fonds administratifs La section des fonds administratifs a pour fonctions les suivantes :
a) Veiller à la récupération et à la conservation de la documentation du Gouvernement d'Andorre, des organismes et des entités qui en dépendent et, le cas échéant, d'autres institutions publiques.
b) Classer et ordonner la documentation.
c) Préparer et gérer les transferts documentaires depuis les différents départements et organes de l'Administration.
d) Veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur relative à la gestion de la documentation administrative dans la partie correspondant au préarchivage : archives centrales.
e) Établir les critères et dans la fixation de la réglementation technique pour le traitement archivistique des fonds administratifs.
f) Élaborer les instruments de description.
g) Élaborer, appliquer et tenir à jour les cadres de classement des fonds documentaires.
h) Appliquer et proposer l'évaluation et l'élimination de la documentation.
i) Assurer la gestion du prêt et de la consultation de la documentation, tant par l'Administration elle-même que par les administrés, et élaborer les instruments de description.
j) Proposer les actions nécessaires à la bonne conservation de la documentation et collaborer à sa divulgation et à sa diffusion.
Art. 10 du Règlement des Archives nationales d'Andorre, du 6 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-04-06/reglament-arxiu-nacional-andorra/art-10
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