Règlement du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, du 01-07-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Accès aux informations du registre
1. Pour chaque inscription de fichier, les personnes intéressées ont uniquement le droit de consulter les informations correspondant aux paragraphes a), c), d), e), f),
g) et
h) du paragraphe 4 du présent règlement, ainsi que le nom donné par le responsable du traitement à chaque fichier inscrit.
2. Les informations relatives aux paragraphes b), i
i) de l'article 4 du présent règlement sont considérées comme confidentielles et ne peuvent être connues que par l'agence aux fins de l'inscription des fichiers et de l'exercice de son pouvoir de contrôle fiscal, et divulguées aux personnes pour lesquelles cela est strictement nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle fiscal. Disposition transitoire Depuis l'approbation du présent règlement et jusqu'à l'entrée en fonctionnement de l'agence andorrane de protection des données, le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles est géré par les autorités mentionnées à la disposition transitoire quatrième de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles. À cet égard, l'agence de protection des données est réputée entrer en fonctionnement au moment de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la nomination du directeur de l'agence.
Art. 6 du Règlement du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, du 01-07-2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-07-01/reglament-registre-public-inscripcio-fitxers/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.