Règlement du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, du 01-07-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Gestion et fonctionnement
1. Il incombe à l'agence andorrane de protection des données de gérer le registre public d'inscription des fichiers de données personnelles par l'intermédiaire de son chef et des inspecteurs. En particulier, il lui incombe de :
a) Instruire les dossiers d'inscription des fichiers visés à l'article 27 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
b) Rectifier les erreurs matérielles des inscriptions.
c) Instruire les dossiers de modification, de rectification et de suppression du contenu des inscriptions.
d) Délivrer des certificats des inscriptions.
e) Donner publicité, annuellement, des fichiers notifiés et inscrits.
2. Pour la gestion du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, les fonctions sont réparties de la manière suivante :
a) Les deux inspecteurs doivent examiner les demandes d'inscription de fichiers et de mise à jour de l'inscription de fichiers adressées à l'Agence, et vérifier si elles contiennent les conditions requises établies aux articles 28 et 29 de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles ainsi que les normes et principes établis dans le présent Règlement. De même, ils doivent proposer au chef de l'agence l'acceptation ou non des demandes reçues et, s'ils proposent qu'elles soient rejetées, en détailler les motifs.
b) Le chef de l'agence andorrane de protection des données doit statuer sur les propositions d'acceptation ou de rejet d'inscription, et en informer les responsables du traitement concernés, en indiquant de manière détaillée les motifs de sa décision.
3. Dans le cas où il est accepté d'inscrire le ou les fichiers de données personnelles notifiés par le responsable du traitement, une communication doit être adressée au responsable du traitement, dans laquelle il doit être informé du code d'inscription qui a été attribué au fichier ou à chacun des fichiers de données personnelles notifiés aux fins des mises à jour et suppressions qui seront effectuées à l'avenir.
4. Une fois le fichier de données personnelles inscrit au registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, l'agence doit traiter les demandes d'exercice du droit d'accès au fichier de données personnelles et, à cet égard, l'intéressé a accès aux informations relatives à la dénomination du fichier et à l'identité du responsable du traitement.
Art. 2 du Règlement du registre public d'inscription des fichiers de données personnelles, du 01-07-2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-07-01/reglament-registre-public-inscripcio-fitxers/art-2
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