Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 6. Barème pour déterminer la capacité de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe 6. Barème pour déterminer la capacité de travail
Une personne en situation de handicap est considérée comme ne pouvant pas travailler ou comme rencontrant de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail en raison de son handicap grave lorsqu'elle obtient une note de 7 dans la somme des facteurs du présent barème. Évaluation de la capacité de travail
1. Âge S'il ou elle a entre Oui Non 45 et 50 ans 1 51 et 55 ans 2 56 et 60 ans 3 61 et 65 ans 4 Total des points
2. Formation Oui Non Est titulaire du certificat d'études de base 1 Non alphabétisé ou néo-lecteur 2 Total des points
3. Profession Oui Non Sa profession est inadéquate ou ne convient pas à son handicap 1 1 Sa profession est incompatible avec son handicap 2 1,5 N'a aucune qualification professionnelle 2 Total des points
4. Emploi Oui Non Il n'existe pas d'offres d'emploi pour sa profession ou pour des professions connexes 3 2 Le type ou le degré de handicap le/la rend incapable, de manière intermittente, de se consacrer à une activité professionnelle rentable ou le/la limite dans le temps qu'il ou elle peut y consacrer 4 3 Le type ou le degré de handicap le/la limite à disposer, comme seule possibilité de travail, d'un travail de type occupationnel ou protégé 4 Le type ou le degré de handicap entraîne de graves déficits de concentration, des limitations intellectuelles ou d'autres types qui lui causent de sérieuses difficultés pour conserver un emploi pendant un certain temps 5 5 Total des points Note totale (1+2+3+4) .........................................,.......d............................ 200..
Le/La Président(e) de la CONAVA 1 Sa profession est considérée comme inadéquate ou ne convenant pas lorsque le handicap l'empêche d'accomplir la plupart des tâches propres à la profession ou lorsque, tout en pouvant accomplir la totalité ou la plupart desdites tâches, leur exécution pourrait entraîner une aggravation du handicap. 2 Sa profession est considérée comme incompatible lorsque le handicap l'empêche pratiquement de l'exercer ou de l'accomplir. 3 Lesdites offres doivent être compatibles avec le handicap. 4 Il y a incapacité intermittente de travail lorsque le handicap l'oblige à suspendre l'activité professionnelle pendant une période de temps, soit au cours de la journée quotidienne de travail, soit lorsque l'activité doit être suspendue pour toute la journée de travail de manière intermittente et continue. 5 L'hypothèse est considérée comme réalisée lorsque le handicap l'empêche de maintenir la stabilité dans le travail, c'est-à-dire lorsque le handicap, et non des circonstances sociales ou d'un autre type, le conduit à la perte de tout travail, y compris d'un poste de travail protégé.
Annexe 6 du Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation et fixant les critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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