Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Phase d'évaluation
1. Le 31 décembre, le cycle de gestion annuel est clôturé et le Secrétariat d'État à la Fonction publique communique le début du processus d'évaluation et fixe les délais à tous les employés de l'Administration générale.
2. Au cours du mois de janvier de l'année suivante, le gestionnaire de la performance convoque le collaborateur à l'entretien d'évaluation, au cours duquel ils évaluent le niveau final de réalisation des objectifs et des comportements, et remplissent et signent la fiche d'évaluation correspondante.
3. Pour la détermination du degré de performance, doit être fournie la documentation justifiant le niveau de performance atteint.
4. Par la suite, le haut responsable valide, ou renvoie de manière motivée au gestionnaire, la fiche d'évaluation des objectifs et des comportements, et la transmet définitivement à l'Unité de développement des ressources humaines.
Art. 21 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance, approuvé par le Décret du 9 juillet 2003, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-07-09/reglament-sistema-gestio-avaluacio-acompliment/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.