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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier du 26 février 2003

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

En vigueur depuis le 27/02/2003 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de… (BOPA 2003-02-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 1.900 autorisations au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 575 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature CAEA), qui se divisent en : 250 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus. 325 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.

b) 600 autorisations pour le secteur du commerce (secteurs 50, 51 et 52 selon la nomenclature CAEA).

c) 200 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature CAEA).

d) Un total de 525 autorisations pour les autres secteurs d'activité figurant dans la nomenclature CAEA et qui n'ont pas été mentionnés dans cet article.

3. Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir, dans le cadre de ce quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum 10% de la moyenne des salariés qu'elle avait enregistrés à la CASS entre les mois de mars et de septembre 2002. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

4. Les demandes présentées par les entreprises de moins de 10 salariés sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.

5. Peuvent être accordées, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

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Article 3.

Activités professionnelles concernées Par exclusion, et dans les limites fixées dans le présent Règlement, les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre peuvent obtenir une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de frontalier dans le cadre du présent quota si cette activité professionnelle ne relève pas d'un quota spécial en vigueur.

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Article 4.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 5.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre de ce quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication de ce Règlement jusqu'au 30 septembre 2003.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.

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