Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Acceptations ou refus d'utilisation du label et exclusions du programme de contrôle
1. Le Département de l'Agriculture accorde ou refuse l'autorisation d'utilisation du label de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » dans la commercialisation de la viande de l'animal en tenant compte des résultats suivants :
a) les résultats du programme de contrôle réalisé sur les animaux pendant la phase de production et consignés dans le registre d'élevage
b) les résultats du contrôle fiscal vétérinaire à l'abattoir
c) les résultats de la conformation et du degré d'engraissement de la carcasse
2. Si le Département de l'Agriculture constate qu'un producteur ne respecte pas les normes établies aux articles 2 ou 3, il exclura alors les animaux correspondants du programme de contrôle et n'acceptera pas de nouvelles demandes d'inclusion dans le programme de contrôle présentées par ce producteur pendant une période d'un an.
Art. 7 du Règlement relatif à l'utilisation du sceau officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux, du 10-9-2002, du 10-09-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-09-10/reglament-relatiu-utilitzacio-segell-oficial/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.