Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 9-9-2002, du 09-09-2002
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en el present Reglament la quota d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, qui doit couvrir les besoins permanents du marché du travail pour une période d'environ deux mois.
Article 2.
Quota d'autorisations de résidence et de travail
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 800 (huit cents) au maximum.
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 80 (quatre-vingts) autorisations peuvent être accordées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 3.
Quota d'autorisations de travail de frontalier
1. Le nombre d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 125 (cent vingt-cinq) au maximum.
2. Ces autorisations de frontalier sont accordées à condition que les demandeurs soient ressortissants de l'un des États mentionnés à l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.