Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 4-9-2002, du 05-09-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
L'agent accompagnateur du Corps des gardes forestiers, lorsqu'une pièce a été abattue, procède en présence du chasseur à la détermination de son âge et de son sexe, et consigne ces données et les caractéristiques de l'animal sur les fiches éditées à cet effet, y compris le jour, l'heure et le lieu du prélèvement, ainsi que les nom et prénoms du chasseur qui a tué la pièce. Le chasseur et l'agent du Corps des gardes forestiers doivent signer la fiche en signe de conformité avec les données qui y figurent. Le Département de l'Environnement peut procéder au prélèvement d'échantillons organiques sur les pièces abattues. La pièce chassée demeure la propriété du chasseur, lequel doit prendre en charge le transport et la destination finale de la pièce entière.
Art. 50 du Règlement d'application de la Loi sur la chasse, du 4-9-2002, du 05-09-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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