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← Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002

Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 111

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 111.

Formulation et approbation des projets d'urbanisation

1. Sans préjudice des prescriptions régies au paragraphe 3., dans le délai d'un mois suivant la constitution de l'association de promotion urbanistique, celle-ci doit confier la formulation des projets d'urbanisation qui doivent être rédigés pour exécuter les travaux d'urbanisation et, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du Plan partiel, elle doit les soumettre au Commun afin qu'il les soumette à la procédure d'approbation administrative. Lorsque le Plan partiel a prévu son exécution par étapes, les délais pour formuler les projets d'urbanisation et les soumettre à l'approbation des Communs sont ceux qu'établit le Plan d'étapes.

2. Lorsque les propriétaires qui ont promu le Plan partiel n'ont pas intérêt à l'exécuter de manière immédiate et se contentent d'obtenir la garantie d'aménagement urbanistique que leur reconnaissent les articles 34 à 36 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du fait d'avoir formalisé la cession gratuite aux Communs des terrains destinés aux voies et du pourcentage de terrains destinés aux espaces libres, aux équipements communautaires et aux services publics, le Commun peut, le cas échéant, exécuter la voirie et le reste des systèmes locaux par l'approbation du projet d'urbanisation correspondant. Dans ce cas, les coûts d'exécution sont répercutables entre les propriétaires selon la forme que déterminent le projet de remembrement et la convention d'urbanisation approuvés avec le Plan partiel. Les propriétaires peuvent demander que le paiement des dépenses d'exécution soit reporté jusqu'au moment où ils procèdent à l'édification. Dans ce cas, le montant des dépenses est majoré de l'IPC annuel, ainsi que le prévoit l'article 116.c) de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

3. Dans le cas où les propriétaires promoteurs du Plan partiel optent pour instruire et approuver simultanément le Plan partiel et le projet d'urbanisation, les prescriptions suivantes s'appliquent :

a) Le projet d'urbanisation est formulé par les propriétaires promoteurs du Plan partiel.

b) L'association de promotion urbanistique est constituée selon la forme établie dans le présent Règlement. L'association exercera les fonctions déterminées aux sous-paragraphes b), c),

d) et

e) du paragraphe 4. de l'article 110.

c) Étant donné qu'il s'agit d'instruments différents, auxquels correspond un traitement administratif, d'enregistrement, d'archivage, informatique et statistique différents, les propriétaires promoteurs présenteront simultanément au Commun une demande d'approbation du Plan partiel et une demande de permis d'urbanisation, accompagnée du projet d'urbanisation correspondant. Les deux demandes doivent mentionner expressément que les demandeurs sollicitent l'instruction et l'approbation simultanées du Plan partiel et du projet d'urbanisation.

d) Le contenu du projet d'urbanisation est conforme aux dispositions de la réglementation applicable. Le contenu du Plan partiel est conforme aux dispositions de l'article 63 du présent Règlement, avec les exemptions suivantes : Il n'est pas nécessaire d'y inclure l'étude géologique et géotechnique ni l'étude hydraulique. En revanche, il doit y inclure l'étude environnementale, qui couvrira l'analyse générale environnementale et de durabilité correspondant à un Plan partiel. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan des tracés et des caractéristiques du réseau de communications propre au secteur et de son raccordement au système général prévu au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan indiquant les alignements, les niveaux, les protections du réseau routier, les itinéraires piétonniers libres de barrières architecturales et les zones de stationnement. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan et le mémoire des tracés et des caractéristiques des galeries techniques et des réseaux d'approvisionnement en eau, d'épuration, d'égouts, d'eaux pluviales, d'énergie électrique, de téléphone et de tous les autres services prévus dans le Plan. Il n'est pas nécessaire d'y inclure la programmation temporelle de la mise en place des services et de l'exécution des travaux d'urbanisation. Les documents précédents du Plan partiel sont remplacés par les documents analogues du projet d'urbanisation.

e) Le Commun statue simultanément sur l'autorisation du Plan partiel et sur le permis d'urbanisation.

En vigueur depuis le 13/10/2011 · texte refondu officiel · Decret del 5-10-2011 d’aprovació de la modificació del Reglament urbanístic. (en catalan) (BOPA 2011-10-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 111 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-08-28/reglament-urbanistic-govern-sessio/art-111

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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