Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Cas d'abandon des études et de progression insuffisante aux fins du remboursement des aides perçues
1. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides aux études, un bénéficiaire est réputé avoir abandonné les études ayant motivé l'octroi de l'aide lorsqu'il ne se présente pas à tous les examens de l'année correspondante ou ne s'inscrit pas pour l'année suivante.
2. Aux fins des dispositions de la réglementation régissant les aides aux études, le bénéficiaire d'une aide aux études est réputé progresser de manière insuffisante lorsque :
a) Dans les enseignements non universitaires, l'élève n'obtient pas les conditions académiques minimales pour passer à l'année suivante.
b) Dans les enseignements universitaires et assimilés en présentiel dispensés en Andorre, en Espagne ou en France : b.1) Pour les plans structurés en matières (plans non rénovés) ou en unités d'enseignement : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des matières de l'année ou, s'il l'a fait, ne les réussit pas. b.2) Pour les plans rénovés : l'élève ne s'inscrit pas à la totalité des crédits résultant de la division du nombre total de crédits du cursus, sauf ceux à libre choix et ceux du projet de fin d'études le cas échéant, par le nombre d'années académiques ou, s'il l'a fait, ne les réussit pas.
c) Dans les enseignements universitaires et assimilés non présentiels des systèmes andorran, espagnol ou français, l'élève ne s'inscrit pas à un minimum de trois matières ou de trente-six crédits annuels ou, s'il l'a fait, ne les réussit pas. Nonobstant les points précédents, à la demande du bénéficiaire et aux fins du maintien de l'aide, le ministère compétent en matière d'éducation peut prendre en considération les circonstances spécifiques du parcours académique lorsqu'il s'agit de premières années considérées comme sélectives. Aux fins de la réglementation régissant les aides aux études, l'année d'accès à l'université est considérée comme une seule année académique et est traitée comme la première année du premier cycle universitaire.
d) Le ministre compétent en matière d'enseignement propose au Gouvernement la modification des critères établis dans les présents alinéas afin de les adapter à l'évolution des plans d'études académiques.
3. Les élèves bénéficiaires d'une bourse pour des enseignements universitaires et assimilés ne peuvent prolonger la durée de leur aide que d'une année supplémentaire par rapport à la durée officiellement établie ou recommandée par l'université ou l'école supérieure correspondante pour le premier cycle de ces études supérieures.
4. Les cas d'incapacité visés par la réglementation régissant les aides aux études sont attestés au moyen d'un certificat médical délivré par un praticien autorisé à exercer la profession médicale en Andorre.
5. Nonobstant les alinéas précédents, le bénéficiaire d'une aide aux études pour des enseignements postobligatoires peut effectuer un changement d'études, sans perdre l'aide, pourvu que ce changement soit effectué immédiatement après la fin de la première année des études précédentes et que le bénéficiaire remplisse les conditions académiques permettant de considérer qu'il a progressé de manière suffisante au cours de cette première année, étant constaté qu'il ne se trouve dans aucun des cas établis à l'article 5.2 du présent Règlement.
Art. 5 du Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-24/reglament-ajuts-estudi/art-5
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