Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Programme d'aides extraordinaires Si, une fois les demandes d'aides aux études pour une année scolaire commencée tranchées, le ministère compétent en matière de bien-être social prend connaissance du fait que la scolarisation correcte d'un élève des niveaux d'enseignement obligatoires ou préobligatoires peut être compromise pour des causes imputables à la situation socio-économique de sa famille, il peut proposer, au moyen d'un rapport social motivé, l'octroi d'une aide extraordinaire qui doit présenter des caractéristiques identiques à celles établies pour les bourses prévues pour lesdits niveaux d'enseignement dans la Loi sur les aides aux études et dans le présent Règlement, à condition que cette situation soit survenue après la clôture de la période de demandes d'aides aux études. La proposition d'octroi doit identifier le type de bourse assimilable et la période de l'année scolaire à couvrir par l'aide proposée. L'octroi, le cas échéant, se fait en identifiant le type d'aide octroyée et en en détaillant le montant, qui correspond à la période de l'année scolaire justifiée dans la proposition d'octroi.
Art. 37 du Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-24/reglament-ajuts-estudi/art-37
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