Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Système de justification du montant du prix du service de cantine scolaire
1. Le ministère compétent en matière d'éducation communique aux établissements d'enseignement respectifs la liste des élèves bénéficiaires d'une bourse de cantine scolaire, afin que l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement lui justifie, au moyen d'une attestation, le montant du prix de ce service pour toute l'année scolaire correspondante. Le ministère compétent en matière d'éducation transfère directement à l'organe gestionnaire du service de chaque établissement d'enseignement les montants des bourses de cantine scolaire des élèves bénéficiaires qui y sont scolarisés.
2. Les bénéficiaires d'une aide de cantine scolaire qui suivent une formation professionnelle dans des établissements ne disposant pas de service de cantine scolaire perçoivent un montant fixe, que le Gouvernement détermine pour chaque année académique.
Art. 11 du Règlement des aides aux études, du 24-7-2002, du 24-07-2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-24/reglament-ajuts-estudi/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.