MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules, du 28 février 2001

Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules, du 28 février 2001 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 18

Vehicle greument accidentat Als efectes del present capítol es considera vehicle greument accidentat el que com a conseqüència d'un accident de circulació, tingui danys importants en l'estructura o en el funcionament, especialment del xassís, els frens, els grups motopropulsors o qualsevol altre element que pugui alterar les condicions de seguretat, i no pugui circular sense risc per a la seguretat de les persones, els béns o el trànsit.

En vigueur depuis le 07/04/2001 jusqu'au 01/01/2009 · texte original · Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules, du 28 février 2001 (BOPA 2001-03-07) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 01/01/2009

Source : Règlement régissant le contrôle technique des véhicules, du 12 novembre 2008 (BOPA 2008-11-19)

Comment le citer

Art. 18 du Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules, du 28 février 2001, dans sa rédaction en vigueur au 07/04/2001.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-02-28/reglament-regulador-inspeccio-tecnica-vehicles/art-18?data=2001-04-07

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration