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← Règlement de régime intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre du 17-10-1994

Règlement de régime intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre du 17-10-1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

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Article 34

Les comissions fixen, en la mesura que sigui possible, els principals assumptes que hagin d'estudiar cada any per tal que puguin sotmetre les corresponents propostes a les sessions que el Ple celebri en l'últim trimestre de l'any. Les comissions estableixen també les dates de les seves reunions, tenint en compte, però, que cal que tinguin lloc amb anticipació a les dates previstes per a les sessions ordinàries del Ple i del Comitè Executiu.

En vigueur depuis le 16/11/1994 jusqu'au 18/03/2021 · texte original · Règlement de régime intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre du 17-10-1994 (BOPA 1994-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Abrogé à partir du 18/03/2021

Source : Règlement intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre du 10 mars 2021 (BOPA 2021-03-17)

Comment le citer

Art. 34 du Règlement de régime intérieur de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre du 17-10-1994, dans sa rédaction en vigueur au 16/11/1994.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-10-17/reglament-regim-interior-cambra-comerc/art-34?data=1994-11-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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