Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Période d'essai Le personnel nouvellement recruté doit accomplir une période d'essai, conformément aux dispositions de la législation du travail. À l'issue de cette période, le directeur ou le chef supérieur du travailleur doit émettre un rapport, dans un délai maximal de deux jours, attestant l'aptitude ou non de l'intéressé. Ce rapport doit être transmis au Service du Personnel et au Conseiller délégué compétent.
Art. 36 du Règlement interne du personnel au service du Commun, du 30 juin 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-06-30/reglament-intern-personal-servei-comu/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.