Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 75
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Article 75
Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del Síndic General quan, després d'haver estat anunciades, no susciten cap objecció o oposició.
Art. 75 du Règlement du Conseil général, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/1994.
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