Règlement relatif aux dépôts effectués en application du Décret relatif à l'exercice des professions libérales dans la Principauté d'Andorre du 11 juillet 1977, du Décret du Très Illustre Conseil général du 15 décembre 1977 et de l'Accord du Très Illustre Conseil général du 30 mai 1980, du 6-5-98, du 11 juillet 1977
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le Décret d'exercice des professions libérales dans la Principauté d'Andorre en date du 11 juillet 1977 stipule que l'octroi du congé d'exercice des professions libérales à des personnes étrangères, non comprises dans l'article 9 de ce Décret, sera effectif moyennant une caution en numéraire. En vertu de l'Accord du M.I. Conseil général en date du 30 mai 1980, les personnes étrangères mariées à des nationaux andorrans doivent également verser cette caution. Le Gouvernement délègue la faculté de recevoir, gérer et restituer les cautions à l'INAF, ainsi que de liquider annuellement les intérêts correspondants.
Article 2.
Les services du Ministère de l'Intérieur, après avoir vérifié la conformité de la demande de congé d'exercice des professions libérales, doivent notifier aux personnes intéressées le montant à déposer auprès de l'INAF.
Article 3.
Le document de versement au compte de l'INAF émis par une entité bancaire de la Principauté certifiera le versement.
Article 4.
Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession libérale, après réception du certificat de versement visé à l'article précédent, les services du Ministère de l'Intérieur doivent notifier à l'INAF : les données identifiant le titulaire de la caution le montant de la caution la date de valeur du versement la durée de validité du Décret
Article 5.
La caution susmentionnée sera rémunérée à compter de la date à laquelle intervient la notification visée à l'article précédent.
Article 6.
La rémunération des cautions doit être effectuée le 31 décembre de chaque année ou, le cas échéant, au moment de procéder à leur annulation.
Article 7.
La rémunération doit être établie sur la base des taux d'intérêt de référence du marché moins 1 point.
Article 8.
L'INAF doit déterminer, au début de chaque année civile, les taux d'intérêt de référence du marché à partir des rémunérations fixées par les entités bancaires de la Principauté pour les comptes de passif des clients à un an et à vue.
Article 9.
Lorsque la rémunération correspond à une annuité entière, la référence doit être celle des comptes de passif à un délai d'un an. Dans tous les autres cas, la référence doit être celle des comptes de passif à vue.
Article 10.
1. La demande de restitution de la caution peut être faite, par voie de requête, lorsque la personne intéressée se trouve dans l'un des cas suivants : Obtention de la nationalité andorrane Acceptation, par le Gouvernement, de la demande de retrait de l'autorisation d'exercice de la profession libérale Acceptation, par le Gouvernement, de la demande de renouvellement indéfini de l'autorisation d'exercice de la profession libérale
2. En cas de décès de la personne intéressée, la caution doit être remise aux héritiers légitimes, après présentation de la demande documentée.
3. La restitution de la caution est subordonnée à l'accord favorable du Gouvernement.
Article 11.
L'INAF, pour restituer la caution aux titulaires, requerra des instructions expresses des services du Ministère de l'Intérieur.
Disposition transitoire première.
Pour les cautions constituées antérieurement au 1er janvier 1998, il est établi une rémunération, pour 1998, de 3% annuel si elles ne sont pas annulées avant le 31/12/98. Si les cautions ont été constituées postérieurement au 1er janvier et/ou sont annulées avant le 31/12/98, il est fixé une rémunération pour 1998 de 2% annuel.
Disposition transitoire deuxième.
Le Ministère des Finances, dans les 10 jours suivant la publication du présent Règlement, doit transférer à l'INAF toutes les cautions en vigueur relatives aux cas prévus à l'article 1 du présent Règlement, ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date du transfert.
Disposition finale Le.
présent Décret entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.