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Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 32. Subvention de représentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 32. Subvention de représentation

1. Les partis politiques constitués conformément à la présente loi reçoivent une subvention de représentation destinée à couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Cette subvention est distincte de la subvention destinée à couvrir les dépenses électorales régie par les articles 44 et

45. Cette subvention a un caractère annuel et est perçue pendant toute la durée d'une législature. Lorsque la législature commence ou prend fin à une date différente du début ou de la fin de l'année civile, la subvention est répartie proportionnellement aux mois de l'année civile correspondant à la nouvelle législature. La liquidation de ce montant est effectuée au moyen d'une ligne budgétaire prévue au Budget général de l'État du même exercice, sous forme de paiements trimestriels, après vérification que les partis qui doivent recevoir la subvention sont inscrits au registre des partis politiques.

2. Pour avoir droit à ladite subvention, le parti politique doit avoir participé, seul ou en coalition, aux élections de la législature pendant laquelle la subvention est perçue, et la candidature avec laquelle il s'est présenté doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés dans la circonscription correspondante, même s'ils n'ont pas obtenu de représentation au Conseil général ou aux comuns. Si, une fois la législature commencée, une candidature électorale se constitue en parti politique, celui-ci reçoit la subvention de représentation sur la base des résultats électoraux obtenus et pour un montant proportionnel à la période de l'année civile restant à courir à compter du jour où il est formellement inscrit. Lorsqu'une candidature reçoit le soutien de plusieurs partis politiques, la subvention est répartie selon l'accord que ceux-ci déterminent préalablement au sein de la candidature et, à défaut, proportionnellement à la représentation desdits partis dans la candidature. Les candidatures qui ne sont présentées par aucun parti politique, même si elles obtiennent une représentation au Conseil général ou aux comuns, ne peuvent pas recevoir la subvention de représentation.

3. La subvention de représentation destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement est fixée pour chaque année civile sur la base des critères suivants :

a) Bases de calcul : - 5.000 € aux partis qui composent la liste nationale aux élections au Conseil général ; - 1.400 € aux partis qui composent la liste paroissiale aux élections au Conseil général ; et - 1.400 € aux partis qui composent la liste aux élections communales. La répartition du montant de base entre les différents partis membres d'une candidature est effectuée conformément aux dispositions du paragraphe deuxième du présent article, et doit être communiquée au Gouvernement au début de chaque législature et avant le paiement de la première subvention.

b) Détermination du montant de la subvention : Le montant de la subvention de représentation d'un parti politique correspond à la somme des différentes bases revenant à chaque parti conformément aux dispositions du paragraphe a précédent.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 de la Loi qualifiée 43/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé des partis politiques et du financement électoral, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/43-2022/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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