Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
1. L'assuré qui perçoit une ou plusieurs pensions versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont la somme, après déduction des cotisations de la personne concernée, correspond à l'un des montants établis dans le tableau suivant, bénéficie au cours de l'année 2025 de la revalorisation de ces pensions conformément à ce qui est indiqué ci-après : Montant des pensions Pourcentage d'augmentation ≤ 1SMI > 1SMI ≤ 2SMI > 2SMI ≤ 3SMI > 3SMI note Double de l'IPC Conformément à l'IPC 25% de l'IPC 0% de l'IPC SMI : montant du salaire minimum interprofessionnel établi pour l'année 2025. 1SMI : montant correspondant à une fois le salaire minimum. 2SMI : montant correspondant à deux fois le salaire minimum. 3SMI : montant correspondant à trois fois le salaire minimum. Note Les pensions d'un montant égal ou supérieur à trois fois le salaire minimum établi pour l'année 2025 ne sont pas revalorisées, sauf si elles remplissent les conditions établies au paragraphe quatre, ci-après.
2. Les personnes qui percevaient au 31 décembre 2024 une pension de retraite égale ou supérieure au salaire minimum mais dont le montant est inférieur à la somme du salaire minimum et de l'application à ce dernier de deux fois l'IPC bénéficient d'une revalorisation complémentaire à celle établie dans le tableau précédent jusqu'à atteindre ce dernier montant.
3. Les personnes qui percevaient au 31 décembre 2024 une pension de retraite égale ou supérieure à deux fois le salaire minimum mais dont le montant est inférieur à la somme de deux fois le salaire minimum et de l'application à ce dernier de l'IPC bénéficient d'une revalorisation complémentaire à celle établie dans le tableau précédent jusqu'à atteindre ce dernier montant.
4. Les personnes qui percevaient au 31 décembre 2024 une pension de retraite égale ou supérieure à trois fois le salaire minimum mais dont le montant est inférieur à la somme de trois fois le salaire minimum et de l'application à ce dernier de 25% de l'IPC bénéficient d'une revalorisation complémentaire à celle établie dans le tableau précédent jusqu'à atteindre ce dernier montant.
Art. 20 de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2025/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.