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Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Rémunérations du personnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Rémunérations du personnel

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, d'autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, des responsables des entités parapubliques, des responsables des sociétés publiques et du personnel à relation spéciale de l'Administration générale sont augmentées pour l'exercice 2025 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur sont augmentées pour l'exercice 2025 en fonction de l'IPC.

2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice sont augmentées pour l'exercice 2025 en fonction de l'IPC.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels fait référence la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Les prestations complémentaires pour retraite anticipée et retraite obligatoire (cette dernière entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'IPC. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques et de droit public et aux autres organismes publics ; ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2025 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées pendant l'exercice 2025.

7. Les salaires du personnel de l'Administration générale recruté à partir du 1er janvier 2019 et qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2019, percevait les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration, et qui est en même temps concerné par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, sont augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012, à condition qu'il soit recruté pour le même poste de travail et qu'il n'y ait pas d'interruption du contrat supérieure à trois mois.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · texte original · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/4-2025/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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