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← Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique

Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique · bopa.mca.ad

Loi

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Conditions requises des certificats électroniques qualifiés de cachet électronique

1. Les certificats électroniques qualifiés de cachet électronique doivent contenir :

a) Une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat électronique a été délivré en tant que certificat électronique qualifié de cachet électronique.

b) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance électronique qualifié qui délivre les certificats électroniques qualifiés, comprenant au minimum l'État dans lequel le prestataire est établi, et - pour les personnes physiques : le nom de la personne. - pour les personnes morales : le nom et le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels.

c) Un ensemble de données représentant sans ambiguïté la personne morale à laquelle le certificat électronique a été délivré, comprenant au moins le nom et le numéro d'immatriculation, tels qu'ils figurent dans les registres officiels.

d) Les données de validation du cachet électronique qui correspondent aux données de création du cachet électronique.

e) Les données relatives au début et à la fin de la période de validité du certificat électronique.

f) Le code d'identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance électronique qualifié.

g) La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance électronique émetteur.

h) Le lieu où se trouve gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée, ou le cachet électronique avancé visé à la lettre g).

i) L'emplacement des services d'état de validité du certificat électronique qui peuvent être utilisés pour vérifier l'état de validité du certificat électronique qualifié.

j) Lorsque les données de création du cachet électronique liées aux données de validation du cachet électronique se trouvent dans un dispositif de création de cachets électroniques qualifié, une mention appropriée l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

2. Les certificats électroniques qualifiés de cachet électronique ne doivent être soumis à aucune exigence obligatoire allant au-delà des conditions requises établies au paragraphe précédent.

3. Si un certificat électronique qualifié de cachet électronique est révoqué après son activation initiale, il perd sa validité et ne peut, en aucune circonstance, recouvrer son statut par le renouvellement de sa validité.

4. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires pour définir de manière plus précise les exigences relatives aux certificats électroniques qualifiés de cachet électronique, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces mêmes certificats, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises établies au paragraphe 1 est présumé lorsque le certificat électronique de cachet est conforme à ces normes.

En vigueur depuis le 24/03/2015 · texte original · Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2014/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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