Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Règles générales
1. Le pouvoir de sanction régi par la présente Loi s'exerce, pour ce qui n'y est pas prévu, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.
2. Les infractions en matière de don et de transplantation ou de transfusion de cellules, tissus, organes et sang, ainsi qu'en relation avec l'une quelconque des activités décrites dans la présente Loi en lien avec ces activités, font l'objet des sanctions administratives correspondantes, après instruction préalable du dossier, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale pouvant découler des mêmes actions ou omissions.
3. Lorsque, de l'avis de l'Administration, l'infraction est susceptible de constituer une infraction pénale, l'organe administratif doit la transmettre au Ministère public et doit s'abstenir de poursuivre la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. En cas de non-lieu ou de classement de la procédure pénale, l'Administration poursuit le dossier de sanction en prenant pour base les faits que les tribunaux ont considérés comme prouvés. Les mesures administratives adoptées pour sauvegarder le droit à la protection de la santé et la sécurité des personnes sont maintenues jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce.
4. Dans les procédures de sanction pour infractions graves ou très graves, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.
En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi.
Lors de l'adoption et de l'exécution de ces mesures, doivent être respectées, en tout cas, les garanties, les règles et les procédures prévues par l'ordre juridique pour protéger les droits à l'intimité personnelle et familiale et à la protection des données personnelles, lorsque ces droits sont susceptibles d'être affectés.
En cas d'urgence et pour la protection immédiate des intérêts en cause, les mesures provisoires prévues au présent paragraphe peuvent être décidées avant l'ouverture du dossier de sanction.
Les mesures doivent être confirmées, modifiées ou levées dans l'acte d'ouverture de la procédure, qui doit intervenir dans les quinze jours suivant leur adoption.
Cet acte peut faire l'objet du recours approprié.
En tout état de cause, ces mesures deviennent sans effet si la procédure de sanction n'est pas ouverte dans ce délai ou lorsque l'acte d'ouverture ne contient pas de prononcé exprès sur lesdites mesures.
L'organe administratif compétent pour statuer sur le dossier de sanction peut imposer des astreintes d'un montant n'excédant pas 1.000 euros pour chaque jour écoulé sans que les mesures provisoires décidées aient été respectées.
5. Les infractions très graves se prescrivent par trois ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable ; les infractions graves se prescrivent par deux ans à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable, et les infractions légères se prescrivent par un an à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent par trois ans ; celles imposées pour fautes graves, par deux ans, et celles imposées pour fautes légères, par un an.
Art. 62 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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