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Loi 32/2022, du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Introduction de la disposition transitoire cinquième dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Introduction de la disposition transitoire cinquième dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Il est introduit dans la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, une disposition transitoire cinquième, rédigée comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Régime transitoire applicable jusqu'à l'adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et jusqu'à la modification des directives d'aménagement

1. Tant que l'adaptation des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux prévue au paragraphe 5 de la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi n'a pas été approuvée et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'approbation de nouveaux plans partiels et de projets d'urbanisation, ainsi que l'octroi de permis de construire pour des travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, sont subordonnés à l'obtention d'un avis favorable des ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement.

2. Pour émettre l'avis visé au paragraphe précédent, les ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement doivent apprécier, conformément aux informations dont ils disposent, l'incidence du projet faisant l'objet de la demande d'autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées à la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi, afin d'évaluer si celles-ci peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l'unité d'intervention et/ou de la parcelle à bâtir, dans l'hypothèse où les projets sur sol urbain consolidé autorisés antérieurement et les plans partiels autorisés (dont le projet d'urbanisation a déjà été approuvé) également antérieurement auraient été intégralement construits.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont exclues de l'obligation d'obtenir l'avis prévu aux paragraphes précédents les demandes relatives aux projets portant sur :

a) La construction de logements unifamiliaux.

b) La construction de logements collectifs destinés à la location, à condition que tous les logements de l'immeuble soient affectés à la location résidentielle pendant une durée minimale de dix ans, à l'exception d'une unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment et des unités immobilières destinées au logement principal de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité. La vente de l'une quelconque des unités immobilières du bâtiment, ou le fait que celles-ci cessent d'être affectées à la location résidentielle avant l'expiration de la durée minimale de dix ans, sauf les exceptions susmentionnées, constitue une infraction grave conformément au paragraphe 3 de l'article 155 et aux fins des dispositions de l'article 158 de la présente Loi.

c) Les travaux d'agrandissement de bâtiments, de démolition et de reconstruction d'immeubles, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments, ceux découlant de changements d'usage et la modification de projets autorisés.

4. Le Gouvernement doit, au moyen des directives d'aménagement, établir et développer les critères que les ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement doivent prendre en considération pour émettre l'avis prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Toutefois, le Gouvernement peut, au moyen des directives d'aménagement, établir de manière motivée et justifiée des cas supplémentaires par rapport à ceux prévus au paragraphe 3, en ce qui concerne l'exclusion de l'obligation d'obtenir l'avis favorable des ministères compétents en matière d'urbanisme et d'environnement.

5. Pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Loi pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, et l'entrée en vigueur de la modification des directives d'aménagement, l'approbation de nouveaux plans partiels et de projets d'urbanisation, ainsi que l'octroi de permis de construire pour des travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, sont suspendus. Cette suspension n'est pas applicable lorsque la demande de permis porte sur l'un des cas visés au paragraphe 3, étant entendu que les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de ladite Loi doivent être instruites conformément à la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée, selon les dispositions de sa disposition transitoire première. »

En vigueur depuis le 28/09/2022 · texte original · Loi 32/2022, du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et… (BOPA 2022-09-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 32/2022, du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2022/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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