Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 109. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109. Compétences
Les délégués du personnel et les comités d'entreprise ont les compétences suivantes :
a) Participer à la négociation des accords ou conventions collectives au niveau de l'entreprise.
b) Veiller au respect de la législation du travail, de sécurité sociale et d'emploi, de sécurité et santé au travail, au respect des accords ou conventions collectives et engager, le cas échéant, les actions pertinentes devant l'entreprise et les organismes administratifs ou juridictionnels compétents.
c) Engager, le cas échéant, les mesures de conflit collectif, y compris la grève, au niveau de l'entreprise.
d) Collaborer avec l'employeur et ses représentants pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
e) Informer et conseiller les salariés sur leurs droits et devoirs.
f) Collaborer avec l'employeur à l'établissement et à la mise en œuvre de mesures d'égalité et de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
g) Recevoir des informations sur l'évolution générale du secteur économique auquel appartient l'entreprise, ainsi que sur l'évolution de la production, des ventes et du recrutement, selon une périodicité au moins annuelle.
h) Émettre un rapport, dans un délai de quinze jours calendaires, préalablement à l'exécution par l'entreprise des décisions de l'entreprise de portée collective concernant les réductions du temps de travail, les mutations, les plans de formation, la mise en place ou la révision de systèmes d'organisation et de contrôle du travail.
i) Être informés, selon une périodicité trimestrielle, des statistiques d'absentéisme et de leurs causes ainsi que des indices de sinistralité au travail.
j) Être informés, selon une périodicité annuelle, des évaluations des risques pour la sécurité et la santé des salariés, ainsi que de la planification de l'activité de prévention découlant de ces évaluations.
k) Être informés des sanctions imposées pour fautes graves ou très graves.
Art. 109 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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