Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA » · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les règles statutaires qui régissent les transmissions d’actions sont les suivantes :
a) Toute cession ou transmission d’actions, tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, requiert l’autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement doit obligatoirement se prononcer dans un délai maximal de trois mois (3) à compter du moment où un actionnaire lui demande l’autorisation de transmettre ses actions, avec indication de l’identité de l’acquéreur, en autorisant ou non la transmission projetée. À l’expiration du délai de trois mois (3) sans que le Gouvernement se soit prononcé sur la transmission, celui-ci est réputé l’autoriser tacitement et l’actionnaire concerné est libre de transmettre ses actions. Sans l’autorisation préalable du Gouvernement, donnée de manière expresse ou tacite, toute transmission d’actions est nulle et ne produit aucun effet.
b) Après que le Gouvernement a autorisé, le cas échéant, la cession ou transmission d’actions de manière expresse ou tacite, la cession ou transmission d’actions n’est soumise à aucune limitation. V - De l’indivisibilité des actions
Art. 11 de la Loi 31/2014, du 27 novembre, portant modification des statuts de la société « Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA », dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.