Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Modification de l'article 112 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Modification de l'article 112 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail
Le paragraphe 1 de l'article 112 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié, un nouveau paragraphe 3 y est ajouté et le paragraphe suivant de l'article 112 est renuméroté en conséquence, lequel est rédigé comme suit : « Article 112. Durée du mandat, révocation et remplacement
1. La durée du mandat des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel est de quatre ans, avec une limite de deux mandats consécutifs. Ladite limite n'est pas applicable dans le cas où ne se présentent pas aux élections d'autres candidats n'ayant pas atteint cette limite et en nombre suffisant pour pourvoir les sièges vacants du comité. À la fin de chaque mandat, de nouvelles élections doivent être organisées. Les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel restent en fonctions, dans l'exercice de leurs compétences et avec les garanties correspondantes, jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées et tenues, dans un délai maximal de six mois. […]
3. La vacance d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise n'est effective que lorsque sa démission ou sa cessation de fonctions est communiquée par écrit à l'autorité compétente en matière de travail.
4. Lorsque survient la vacance d'un délégué du personnel, elle doit être pourvue par le salarié ayant obtenu lors du vote un nombre de voix immédiatement inférieur à celui du délégué à remplacer, pour la durée restant à courir du mandat. Lorsque survient la vacance d'un membre du comité d'entreprise, elle doit être pourvue par le salarié ayant obtenu le plus de voix lors du vote après le dernier élu sur la liste du collège auquel appartient le membre à remplacer. S'il ne reste plus de suppléants disponibles, le processus électoral correspondant doit être engagé pour le siège vacant à pourvoir. Les délégués du personnel ou le comité d'entreprise doivent communiquer au Département du travail et à l'employeur leur remplacement ou celui de leurs membres, en indiquant les personnes remplacée et remplaçante ainsi que les motifs du remplacement, et en fournissant, le cas échéant, les documents attestant la procédure suivie pour la nomination du remplaçant. »
Art. 13 de la Loi 3/2026, du 19 mars, portant modification de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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