Loi qualifiée 3/2015, du 15 janvier, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Ajout d'un article 66 quater à la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 Il est introduit un nouvel article 66 quater dans la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, au sein du chapitre premier du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 66 quater
1. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de batlle, lorsqu'il ne peut être pourvu de manière ordinaire par un batlle intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer de manière motivée un batlle suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Néanmoins, cette nomination doit être d'une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut excéder une durée totale de six ans.
2. Le Conseil supérieur de la Justice nomme par rotation les batlles suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des batlles suppléants sur cette liste est effectuée pour une période de six ans, renouvelable successivement pour des périodes identiques.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites, les anciens magistrats, les anciens batlles et les personnes ayant réussi le processus de sélection des batlles mais n'ayant pas obtenu de poste, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Le Conseil supérieur de la Justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu ; les anciens magistrats en deuxième lieu ; les anciens batlles en troisième lieu, et les personnes ayant réussi le processus de sélection des batlles mais n'ayant pas obtenu de poste en dernier lieu.
Au sein des trois premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites, des anciens magistrats et des anciens batlles, respectivement, selon la plus longue durée pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue durée d'inscription sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
Au sein du quatrième groupe, il inscrit et classe chacune des personnes concernées selon la note la plus élevée obtenue aux épreuves ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue durée écoulée depuis la réussite du processus de sélection, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
3. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de magistrat, lorsqu'il ne peut être pourvu de manière ordinaire par un magistrat intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer de manière motivée un magistrat suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Néanmoins, cette nomination doit être d'une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut excéder une durée totale de six ans.
4. Le Conseil supérieur de la Justice nomme par rotation les magistrats suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet. Toutefois, l'inscription des magistrats suppléants sur cette liste est effectuée pour une période de six ans, renouvelable successivement pour des périodes identiques. Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites et les anciens magistrats, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Le Conseil supérieur de la Justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu, et les anciens magistrats en deuxième lieu. Au sein de ces deux groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites et des anciens magistrats, respectivement, selon la plus longue durée pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue durée d'inscription sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
5. Sans préjudice de l'obligation d'établir les listes annuellement, l'inscription sur ces listes des personnes visées aux paragraphes 2 et 4, pour les périodes renouvelables qui y sont indiquées, a lieu si elles en font la demande au Conseil supérieur de la Justice et remplissent les conditions générales prévues aux lettres
a) à
d) et
f) de l'article 66.3, dans la mesure où elles leur sont applicables. Dans le cas contraire, le Conseil supérieur de la Justice prend une décision en vertu de laquelle il annule l'inscription des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises sur les listes correspondantes des années suivantes. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 25. Les demandes d'inscription, de renouvellement de l'inscription et de radiation des listes sont adressées au Conseil supérieur de la Justice, au moins trois mois avant le début de l'année au cours de laquelle les listes annuelles suivantes doivent entrer en vigueur. Dans tous les cas, le Conseil supérieur de la Justice prend une décision susceptible de recours, dans les conditions prévues à l'article 25.
6. Si une personne est nommée batlle ou magistrat suppléant lorsque son tour arrive, qu'elle ait ou non cessé l'exercice des fonctions juridictionnelles, les nominations ultérieures portent sur les personnes inscrites sur les listes annuelles correspondantes qui sont les suivantes dans l'ordre du tour.
7. Si une personne renonce à exercer les fonctions juridictionnelles de batlle ou de magistrat suppléant lorsque son tour arrive, le Conseil supérieur de la Justice prend une décision en vertu de laquelle il annule l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de demander à nouveau son inscription conformément au paragraphe 5.
8. Avant la date de publication des listes de l'année au cours de laquelle une personne qui y figurait doit atteindre l'âge de soixante-quinze ans, le Conseil supérieur de la Justice prend une décision en vertu de laquelle il annule l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes.
9. Le Conseil supérieur de la Justice met à jour chaque année les listes de batlles et de magistrats suppléants, avec les inscriptions et les radiations intervenues au cours de l'année précédente, et les publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, classées selon les critères prévus aux paragraphes 2 et 4, au moins un mois avant le début de l'année au cours de laquelle elles doivent entrer en vigueur.
10. Pour autant qu'ils remplissent les conditions générales prévues à l'article 66.3, les magistrats retraités peuvent demander au Conseil supérieur de la Justice leur nomination en qualité de magistrats émérites jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. Les magistrats émérites sont appelés en priorité et par rotation pour compléter la composition des tribunaux, le cas échéant, et pour pourvoir à titre de suppléance les vacances ou les absences qui surviennent. L'ordre d'appel est régi par les critères prévus au paragraphe 4, conformément à une liste établie annuellement à cet effet, mise à jour et publiée dans les conditions prévues au paragraphe 9.
11. Le statut des batlles et des magistrats suppléants et des magistrats émérites est identique, pendant l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à celui des batlles et des magistrats, et ils sont rémunérés pour la période pendant laquelle ils exercent la fonction juridictionnelle. Toutefois, les batlles et les magistrats suppléants et les magistrats émérites n'appartiennent pas à la carrière judiciaire et exercent la fonction juridictionnelle avec une inamovibilité temporaire. »
Art. 1 de la Loi qualifiée 3/2015, du 15 janvier, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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