Loi qualifiée 3/2012, du 19 avril, portant modification de la Loi qualifiée du mariage · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modification de l'article 63 L'article 63 de la Loi qualifiée du mariage est modifié et rédigé comme suit : « Article 63
1. Le conjoint qui se propose de présenter une demande en nullité, en séparation ou en divorce peut solliciter au préalable l'adoption des mesures provisoires visées à l'article 51 par un écrit adressé à la Batllia ; il peut également formuler cette demande conjointement avec l'acte introductif d'instance. L'un ou l'autre des conjoints peut également le faire à tout moment ultérieur, au cours de l'instruction de l'instance principale, avant que le jugement ne soit rendu.
2. Si la demande de mesures provisoires est présentée avant la demande principale, elle est attribuée, à tour de rôle, au batlle compétent, lequel sera également compétent pour statuer sur la demande principale si celle-ci est présentée pendant l'instruction des mesures provisoires ou dans le délai prévu à l'article 51.2. Si la demande de mesures provisoires est présentée conjointement avec l'acte introductif d'instance, ou postérieurement à cette demande, le batlle saisi de l'affaire principale est compétent pour statuer sur celle-ci.
3. Dès réception de la demande de mesures provisoires, le batlle convoque les conjoints et, lorsque des enfants mineurs sont concernés, le Ministère public, à une comparution conjointe ayant pour objet exclusif l'adoption de ces mesures. La comparution doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la date de la demande, et les conjoints doivent y assister accompagnés de leurs avocats et munis de tous les éléments de preuve dont ils entendent se prévaloir et qui sont à leur disposition. Si l'un des conjoints, dûment convoqué, comparaît sans avocat, il sera assisté par l'avocat de permanence. En particulier, les parties doivent produire les documents attestant leur nationalité et leur résidence, la célébration du mariage et la filiation des enfants communs, le cas échéant ; elles doivent également produire les documents permettant d'apprécier la capacité économique de chacune d'elles, les besoins économiques des enfants à charge, le cas échéant, et toute autre circonstance qu'elles estiment opportune.
4. Lors de la comparution, le batlle invite les conjoints à se mettre d'accord sur les mesures provisoires à adopter. Cet accord ne lie ni les prétentions respectives des parties dans la procédure principale en nullité, en séparation ou en divorce, ni la décision que le Tribunal adopte concernant les mesures définitives. Si l'une des parties, dûment convoquée, ne comparaît pas, il doit être procédé de la manière prévue au point 6 du présent article.
5. Si les conjoints parviennent à un accord, le batlle, après avoir entendu le Ministère public, le cas échéant, peut l'homologuer et, dans ce cas, rend une ordonnance par laquelle il décide l'adoption des mesures. Cette ordonnance peut être modifiée de la manière prévue au point 7 du présent article.
6. Lorsque les conjoints ne parviennent pas à un accord, ou que l'accord auquel ils parviennent n'est pas homologué par le batlle, le batlle doit entendre leurs observations et celles du Ministère public, le cas échéant ; il doit examiner les preuves qu'ils produisent et doit statuer par une ordonnance, qu'il rend sur-le-champ ou dans les 5 jours ouvrables suivants. Par exception, si le batlle, d'office ou à la demande d'une partie, estime opportun de faire procéder à une mesure d'instruction qui ne peut être réalisée au cours de la même audience, il doit fixer une date pour y procéder dans les meilleurs délais, mais il peut toutefois adopter certaines mesures à titre très provisoire tant qu'il n'a pas rendu sa décision. Une fois la mesure d'instruction réalisée, le batlle la communique aux parties afin qu'elles déposent leurs conclusions dans un délai de cinq jours ouvrables, et il statue par ordonnance dans les cinq jours ouvrables suivants.
7. Les mesures provisoires adoptées cessent de produire leurs effets dans le cas prévu à l'article 51.2, lorsqu'elles sont remplacées par celles que fixe le jugement, ou lorsque la procédure principale prend fin d'une autre manière. Tant qu'elles subsistent, elles peuvent être modifiées par le batlle dans les cas où est survenu un changement significatif des circonstances prises en compte pour les adopter. La procédure sera la même que celle prévue au présent article. »
Art. 3 de la Loi qualifiée 3/2012, du 19 avril, portant modification de la Loi qualifiée du mariage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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